Legislator Jurisprudence & Législation
2402502 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld Following Conviction

Numéro de cause 2402502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural order that refused the applicant a residence permit, ordered his immediate departure, set a destination country, and imposed a four-year re-entry ban, finding that the signatory was duly delegated authority and the decision was sufficiently motivated and factually sound, while rejecting claims of manifest error regarding the expulsion and re-entry ban, primarily because the applicant, who had resided in the territory since 2012 and had ties to a French national, was currently incarcerated and recently convicted for serious offenses including flight from a stop, carrying a prohibited weapon, and dangerous driving, which justified the prefect's decision despite the applicant's personal circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld Following Conviction: Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour interdiction d'entrée départ du pays retrait de l'autorisation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the costs requested by the applicant, which were consequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 avril, 13 avril et 16 mai 2024,

M. A B, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, d'une part, un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- le signataire de la décision contestée ne disposait d'aucune délégation de compétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

Sur les décisions l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur de droit ;

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant albanais né le 12 septembre 2004, est entré en France en 2012. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 27 mars 2023. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre ans. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Richard Smith, secrétaire général et signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation du préfet de la Moselle pour signer toutes les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une personne ne bénéficiant d'aucune délégation de compétence manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, à le supposer invoqué, être écarté.

4. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de la Moselle n'aurait pas vérifié, avant d'édicter la décision litigieuse, si le requérant suivait une formation professionnelle d'agent immobilier ne saurait, en tout état de cause, constituer une erreur de fait.

Sur les décisions obligeant M. B à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre les décisions attaquées.

6. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2012, qu'il y a effectué toute sa scolarité, que ses parents et sa sœur y résident sous couvert de titres de séjour et qu'il vit en concubinage depuis quatre ans avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que le requérant, incarcéré depuis le 16 février 2024 et libérable le 16 mars 2025, a été condamné à des peines d'emprisonnement par des jugements du tribunal correctionnel de Metz rendus les 2 juin 2023 et 19 février 2024 pour des faits de conduite sans permis et assurance, délit de fuite, port sans motif d'arme blanche et un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement les tiers à un risque de mort ou d'infirmité permanente. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation.

7. En troisième lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit, à le supposer invoqué, être écarté.

8. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit doit être écarté, dès lors qu'il repose sur les arguments qui y ont été examinés.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen de la situation de M. B avant d'édicter la décision en litige.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Pour les motifs exposés au point 6, les moyens tirés de la commission d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.

Le président-rapporteur,

S. Dhers

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

O. Biget

La greffière,

P. Kieffer

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,