Residence Permit Renewal Dispute and Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their residence permit renewal application, alongside an order compelling the prefect to issue an "student" permit and a temporary work authorization. However, the petitioner subsequently withdrew their request for suspension, leading the court to acknowledge the withdrawal as definitive and rule that no further action was required on the suspension request. Consequently, the court provisionally granted the petitioner legal aid and ordered the State to pay a sum of 500 euros to the petitioner's lawyer, subject to the final granting of legal aid or non-grant thereof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute and Legal Aid Grant: However, the petitioner subsequently withdrew their request for suspension, leading the court to acknowledge the withdrawal as definitive and rule that no further action was required on the suspension request. Consequently, the court provisionally granted the petitioner legal aid and ordered the State to pay a sum of 500 euros to the petitioner's lawyer, subject to the final granting of legal aid or non-grant thereof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.
This provision is cited in the considerations (point 2) regarding the application of costs, and the underlying request (point 3) relates to costs.
This provision was cited in the initial claim for suspension, but the claim was withdrawn, and this article does not appear in the final operative orders (Articles 1-4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 16 novembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, lui enjoindre de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, M. A B déclare se désister de ses conclusions en suspension.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le numéro 2402499 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Combes, avocat de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Combes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.