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2402502 Généré par l'IA

Refusal to Rule on Compelled Execution After Administrative Review Initiated and Award of Costs

Numéro de cause 2402502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual requested the court to compel the prefects to execute a prior administrative judgment from July 6, 2023, which annulled an expulsion order and an associated three-year re-entry ban, and ordered a review of the individual's situation with provisional residence pending review; although the execution was delayed, the administrative phase was opened, and subsequently, the relevant prefect confirmed summoning the individual for the mandated review, leading the Tribunal to rule that there was no longer cause to rule on the execution request, but ordered the State (Prefect of the Yvelines) to pay the applicant €1,800 for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Rule on Compelled Execution After Administrative Review Initiated and Award of Costs: Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Yvelines) la somme de 1.800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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frais administratifs réquisition de continuer la poursuite annulation de la décision administrative commandement de payer état requis citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs of 1,800 euros to Mr. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B, représenté par Me Barrovecchio-Zimmerman, a demandé au tribunal, le 11 octobre 2023, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative qu'il prescrive aux préfets compétents l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal avait annulé les décisions du 25 juin 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'avait obligé à quitter sans délai le territoire français et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et avait enjoint à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

La demande a été communiquée le 26 octobre 2023 au préfet de police de Paris et au préfet des Yvelines qui n'ont présenté aucune observation.

Un rappel en vue de l'exécution de l'ordonnance du 28 juillet 2023 a été transmis au préfet de police de Paris et au préfet des Yvelines le 30 novembre 2023.

Par une ordonnance du 1er mars 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution du jugement du 6 juillet 2023.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Yvelines indique qu'il a convoqué M. B le 26 mars 2024 en vue de réexamen de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, M. C B, représenté par Me Barrovecchio-Zimmerman, prend acte de la convocation reçue et demande que soit mis à la charge de l'Etat (préfet des Yvelines) une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu

- Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun du 6 juillet 2023 (requête n° 2306575) ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 19 mars 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Barrovecchio-Zimmermann, représentant M. B, requérant, présent, qui prend acte de la convocation du 26 mars 2024.

Le préfet des Yvelines et le préfet de police de Paris, dûment convoqués, n'étaient ni présents ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".

2. Par un jugement du 6 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal a annulé les décisions du 25 juin 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'avait obligé à quitter sans délai le territoire français et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et avait enjoint à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Ce jugement n'ayant été exécuté dans aucune de ses composantes dans les délais fixés, M. B a demandé au tribunal, le 11 octobre 2023, de prescrire aux préfets territorialement compétents d'exécuter ce jugement. Cette demande a été transmise dès le 26 octobre 2023 au préfet de police de Paris et au préfet des Yvelines, ce dernier étant territorialement compétent car l'intéressé bénéficiait d'une domiciliation à Louveciennes comme indiqué par la lettre du 4 août 2023 de son travailleur social adressée au préfet de police de Paris.

3. Postérieurement à l'engagement de la phase juridictionnelle ordonnée le 1er mars 2024, le tribunal a été informé par le préfet des Yvelines qu'il avait convoqué pour le 26 mars 2024 M. B dans ses services aux fins de réexamen de sa situation administrative. La décision du 6 juillet 2023 ayant été ainsi exécutée, même si c'est avec retard, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée le 11 octobre 2023.

Sur les frais du litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Yvelines) la somme de 1.800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du 6 juillet 2023 du magistrat désigné par la présidente du présent tribunal.

Article 2 : L'Etat (préfet des Yvelines) versera une somme de 1.800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au préfet de police de Paris.

Le juge des référés, La greffière,

A : M. Aymard A : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2402504