Legislator Jurisprudence & Législation
2402501 Généré par l'IA

Case Concerning Residence Permit Renewal Injunction Rendered Moot by Subsequent Renewal

Numéro de cause 2402501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order to compel the prefect to immediately renew her multi-year residence permit or issue a receipt, citing the administration's abnormally long delay in processing the renewal, which caused her precarious circumstances and hindered her access to social rights. The court determined that the injunctive relief sought became moot because the prefect subsequently provided proof that the applicant's residence permit had been renewed until October 2, 2033, thus declaring that there was no longer cause to rule on the injunction request, and rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Concerning Residence Permit Renewal Injunction Rendered Moot by Subsequent Renewal: The court determined that the injunctive relief sought became moot because the prefect subsequently provided proof that the applicant's residence permit had been renewed until October 2, 2033, thus declaring that there was no longer cause to rule on the injunction request, and rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers suspension du permis de construire assignation à résidence révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders that there is no longer cause to rule on the mandatory injunction conclusions of the application.

Article 2

This article rejects the remainder of the application's conclusions.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the jurisdictional basis for the applicant's request for an emergency order (référé), which the court subsequently ruled upon.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the assessment of legal costs, which the court declined to apply in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, Mme C D B épouse A, représentée par Me Bakary, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que le délai pris par l'administration pour renouveler son titre de séjour est anormalement long et que la carence de l'administration dans l'examen de sa demande la place dans une situation précaire l'empêchant notamment de faire valoir ses droits sociaux ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par une décision du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B épouse A.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 23 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse A, ressortissante béninoise née en 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Par des pièces enregistrées le 23 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique, à l'appui d'une capture d'écran " AGDREF ", que la carte de séjour pluriannuelle de la requérante a été renouvelée jusqu'au 2 octobre 2033 inclus. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B épouse A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B épouse A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B épouse A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 8 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Soli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,