Legislator Jurisprudence & Législation
2402501 Généré par l'IA

Administrative Expulsion Order Upheld Against Pregnant Applicant

Numéro de cause 2402501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order requiring her to leave French territory and the subsequent fixing of a destination country, arguing that the order violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) due to her pregnancy and relationship with a resident, and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child (CRC). The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the merits of her claims, finding that she failed to provide sufficient proof of a stable private and family life in France to engage Article 8 ECHR, and determined that the CRC argument was inoperative as the child was not yet born at the time of the order. Consequently, all requests for annulment, injunction, and legal fees were dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Expulsion Order Upheld Against Pregnant Applicant: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the merits of her claims, finding that she failed to provide sufficient proof of a stable private and family life in France to engage Article 8 ECHR, and determined that the CRC argument was inoperative as the child was not yet born at the time of the order. Consequently, all requests for annulment, injunction, and legal fees were dismissed.

Mots-clés

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rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 8) as a basis for rejecting the claim for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 8) as a basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 27 avril 2002, de nationalité congolaise, est entrée en France irrégulièrement le 21 décembre 2022 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Instruite en procédure normale, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 9 octobre 2023, notifiée le 12 octobre 2023, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 février 2022. Par un arrêté du 21 mars 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en raison de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. La requérante se borne à indiquer que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est enceinte et que son compagnon dispose d'une carte de résident pluriannuelle valable jusqu'en octobre 2028. Elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'ancienneté de la vie commune, le préfet du Haut-Rhin indiquant sans être sérieusement contestée que l'intéressée avait indiqué des éléments contradictoires avec ceux dont elle se prévaut dans la présente requête s'agissant du père de l'enfant à naître. Elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ". Aux termes de l'article 3-1 de cette convention : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Si Mme B invoque l'intérêt supérieur de l'enfant à naître, il résulte de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'article 3-1 de cette convention, l'enfant n'étant pas encore né à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant et doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, partant, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le magistrat désigné,

M. RICHARDLa greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,