Legislator Jurisprudence & Législation
2402500 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulment and Legal Aid Request

Numéro de cause 2402500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a prefectural order obligating him to leave French territory without delay, fixing his destination country, and imposing a one-year re-entry ban, alongside a request for provisional legal aid. The court granted the request for provisional legal aid, finding it appropriate in the circumstances, but rejected all requests for annulment because the petitioner failed to provide specific substantiation for his general claims of insufficient motivation, procedural defects, lack of serious examination of his personal situation, and errors of law regarding the expulsion, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the destination country, and the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Prefectural Expulsion Order Annulment and Legal Aid Request: The court granted the request for provisional legal aid, finding it appropriate in the circumstances, but rejected all requests for annulment because the petitioner failed to provide specific substantiation for his general claims of insufficient motivation, procedural defects, lack of serious examination of his personal situation, and errors of law regarding the expulsion, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the destination country, and the re-entry ban.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée assistance judiciaire gratuite retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'ancien article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
The court used this article to grant the provisional legal aid requested by the applicant.
Article 1er
This article constitutes the operative part ordering the provisional admission to legal aid.
Article 2
This article constitutes the operative part rejecting the remaining conclusions of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The court used this article to grant the provisional legal aid requested by the applicant.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to explain the legal basis for the decision imposing an obligation to leave the territory (though the overall request for annulment based on this was rejected).

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to examine the motivation regarding the duration of the re-entry ban.

Article 1er

This article constitutes the operative part ordering the provisional admission to legal aid.

Article 2

This article constitutes the operative part rejecting the remaining conclusions of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

M. A soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un " vice de procédure "

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une " erreur de droit " ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un " vice de procédure "

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une " erreur de droit " ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un " vice de procédure "

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une " erreur de droit " ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un " vice de procédure "

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une " erreur de droit ".

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'ancien article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;

- les observations de Me Huindo, substituant Me Zambo Mveng, représentant finalement M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Morel, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- le requérant étant absent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 4 septembre 2000 à Regharaia (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

5. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un " vice de procédure ", d'une " erreur de droit " et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle par le préfet, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

8. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un " vice de procédure ", d'une " erreur de droit " et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle par le préfet, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

11. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un " vice de procédure ", d'une " erreur de droit " et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle par le préfet, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

15. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

16. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un " vice de procédure ", d'une " erreur de droit " et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle par le préfet, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La magistrate désignée

Signé

M. VARENNE

La greffière,

Signé

O. MONGET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,