Public Land Agency v. Neighboring Property Owners (Preventive Expert Survey)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public land development agency sought an expedited measure, based on Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, to appoint an expert to conduct a preventive technical and qualitative survey of neighboring buildings prior to demolishing structures in a specific site, arguing the planned work risked causing damage. The Administrative Tribunal granted the request, finding that the requested expertise, aimed at documenting the current state of surrounding properties before public works execution, fell within the scope of the relevant provisions and was useful, thereby authorizing the expert to visit the properties, record existing conditions and damages, and produce a descriptive report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R.751-3 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Public Land Agency v. Neighboring Property Owners (Preventive Expert Survey): 532-1 of the Code of Administrative Justice, to appoint an expert to conduct a preventive technical and qualitative survey of neighboring buildings prior to demolishing structures in a specific site, arguing the planned work risked causing damage. The Administrative Tribunal granted the request, finding that the requested expertise, aimed at documenting the current state of surrounding properties before public works execution, fell within the scope of the relevant provisions and was useful, thereby authorizing the expert to visit the properties, record existing conditions and damages, and produce a descriptive report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the applicant for requesting the measure of expertise.
Cited in the dispositive (Article 7) to establish the procedure for notifying the order to other interested parties, in derogation of another article.
Cited in the dispositive (Article 7) as the article whose notification procedure is being derogated from, based on Article R. 532-1-1.
Cited in Article 2 of the dispositive to define the conditions under which the expert must perform their mission.
Cited in Article 3 of the dispositive as the article detailing the prescribed form for the expert's oath.
Cited in Article 6 of the dispositive to specify the conditions for the expert to notify the report to the parties.
Cited in Article 6 of the dispositive as an alternative notification method for the expert's report, subject to the parties' agreement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA), représenté par Me Guimet (Selarl Guimet Avocats), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser, à titre préventif, dans le cadre d'une opération de requalification foncière d'un site situé place de la Fontaine Clémentine à Beaujeu, un état descriptif technique et qualitatif des immeubles avoisinants son projet de démolition de bâtiments.
Il soutient que les travaux envisagés sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinant son projet et qu'il est utile de faire constater leur état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article
R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / () ".
2. L'expertise demandée par l'EPORA, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état des immeubles avoisinants son projet de démolition de bâtiments place de la Fontaine Clémentine à Beaujeu, entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. C D, demeurant 3 bis route de Charlieu à Chauffailles (71170), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° - se rendre sur les lieux concernés par les travaux de démolition des bâtiments situés place de la Fontaine Clémentine à Beaujeu (69430) ;
2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
3° - visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête (parcelles cadastrées AD 367 - AD 366 - AD 137 - AD 402 - AD 331 - AD 330) et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° - dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et si nécessaire, ouvrages et réseaux ;
5° - recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6° - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'EPORA, du département du Rhône et de Mme B (parcelles AD 367 - AD 366 - AD 137), de la communauté de commune Saône Beaujolais (parcelles AD 402 et AD 331) et de l'OPAC du Rhône (parcelle AD 330.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R.751-3 du code de justice administrative, l'EPORA notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l'article 4.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EPORA et à l'expert.
Fait à Lyon, le 4 avril 2024.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,