Refusal of Residency Permits Upheld Despite Child's Ill Health Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed the requests of two individuals, who were parents of minor children, seeking the annulment of decisions from the regional prefect refusing them residency permits, ordering their removal from France, and specifying the country of return, despite claims of procedural errors regarding the medical board's opinion and alleged violations of human rights conventions due to the ill health of one child. The court reasoned that the signatory was competent under a delegation order, the medical board's advice regarding the son's condition supported the refusal as not constituting a consequence of exceptional gravity justifying a stay under Article L. 425-10, and the applicants failed to demonstrate significant integration or that expulsion would disproportionately violate their rights under Article 8 ECHR or the best interests of the child, leading to the rejection of all related claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permits Upheld Despite Child's Ill Health Claims: The court reasoned that the signatory was competent under a delegation order, the medical board's advice regarding the son's condition supported the refusal as not constituting a consequence of exceptional gravity justifying a stay under Article L. 425-10, and the applicants failed to demonstrate significant integration or that expulsion would disproportionately violate their rights under Article 8 ECHR or the best interests of the child, leading to the rejection of all related claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
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Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 24 mai 2024 sous le
n° 2402499, Mme C A, représentée par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- l'auteur de la décision contestée était incompétent pour l'édicter ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'existence de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu dans des conditions irrégulières ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de la décision contestée était incompétent pour l'édicter ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l'auteur de la décision contestée était incompétent pour l'édicter ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 27 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mars 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 24 mai 2024 sous le n° 2402500, M. B A, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- l'auteur de la décision contestée était incompétent pour l'édicter ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'existence de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu dans des conditions irrégulières ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de la décision contestée était incompétent pour l'édicter ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9°de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l'auteur de la décision contestée était incompétent pour l'édicter ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 27 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Carraud, avocat de Mme A et M. A, présents à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. A, ressortissants albanais nés respectivement le 9 janvier 1995 et le 13 août 1986, sont entrés en France le 4 août 2019 accompagnés de leurs deux enfants mineurs aux fins d'y solliciter le bénéfice de la protection internationale. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, mais, en raison de l'état de santé de leur plus jeune fils, ils ont obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 21 juillet 2020 au 20 janvier 2021. Leurs demandes de renouvellement de ce titre de séjour ont été refusées par des décisions du 6 décembre 2021 du préfet de la Moselle, assorties d'obligations de quitter le territoire français. Par deux décisions du 22 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur octroyer le bénéfice de la protection contre l'éloignement et les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par un jugement du tribunal du 18 octobre 2023. Le 29 septembre 2022, M. et Mme A ont sollicité à nouveau leur admission au séjour. Leurs demandes ont fait l'objet de refus, assortis d'obligations de quitter le territoire français fixant également le pays de destination, par deux arrêtés en date du 1er juin 2023. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Les requêtes n° 2402499 et n° 2402500, présentées par M. et Mme A, se rapportent aux membres d'une même famille, présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le moyen commun aux décisions du 1er juin 2023 :
3. Par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général et signataire des décisions contestées, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de la nature de celles qui sont attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 425-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () / [Cette autorisation provisoire de séjour] est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ".
Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur les demandes de titre de séjour des requérants, présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a émis un avis le 14 avril 2023 qui indique que l'état de santé du fils des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, et contrairement à ce que les requérants soutiennent, le collège des médecins de l'OFII n'était pas tenu de se prononcer sur la disponibilité de soins en Albanie. Il ressort également de cet avis qu'il a été rendu au vu d'un rapport d'un médecin rapporteur et que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège. Enfin, les trois médecins ayant composé le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l'OFII, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure ou de forme.
6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser les titres de séjour sollicités sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin, se fondant notamment sur l'avis du 14 avril 2023 du collège de médecins de l'OFII, a considéré que si l'état de santé du fils cadet des requérants, Parid A, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En l'espèce, la teneur des documents médicaux produits par les requérants, qui font notamment état d'un syndrome polymalformatif avec des pieds bots, d'une dysmorphie, d'un retard de développement psychomoteur et d'un strabisme ne permet pas de remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète du Bas-Rhin. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions précitées.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Les requérants font valoir qu'ils sont présents en France depuis plus de cinq ans et qu'ils ont deux enfants mineurs, dont l'un est malade et nécessite des soins en France et l'autre est atteint d'une épilepsie diagnostiquée en 2023. Cependant, ils n'apportent aucun élément permettant de justifier qu'ils seraient significativement insérés sur le territoire français, ni qu'ils y auraient noué des liens personnels d'une particulière intensité. Au surplus, à l'exception de leur admission provisoire au séjour pendant six mois compte tenu de l'état de santé de leur fils, la durée de leur présence en France tient au délai d'instruction de leurs demandes d'asile et de titre de séjour et à leur refus de déférer à de précédentes mesures d'éloignement. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions contestées n'ont pas pour objet de les séparer de leurs enfants, dès lors qu'il ressort de l'avis de l'OFII du 14 avril 2023 que l'état de santé de leur fils aîné lui permet de voyager sans risque, appréciation non sérieusement contredite par les documents à caractère général versés aux dossiers concernant la situation médicale et sanitaire en Albanie. Enfin, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'épilepsie de leur fils cadet ne pourrait être suivie qu'en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour des requérants, les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale. Elles ne portent pas davantage atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doivent, en tout état de cause, être écartés pour les motifs exposés au point 9.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A et de M. A tendant à l'annulation des décisions du 1er juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme A et M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2402499, 2402500