Judicial Review of Residence Assignment Order for Deported Non-Citizen
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen, subject to an order to leave national territory and barred from re-entry, sought the annulment of a subsequent 45-day residence assignment order, arguing insufficient motivation, that he posed no threat to public order, and that the assignment violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, constituting a manifest error of assessment. The court rejected the challenge, finding that the assignment order was sufficiently motivated with specific legal and factual grounds, noting that the claim regarding a threat to public order was inoperative as the decision did not rely on that basis, and concluding that the restrictions—residence at a declared address with thrice-weekly police station reporting and departmental confinement—were not disproportionate to his right to private and family life given his unmarried, childless status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Residence Assignment Order for Deported Non-Citizen: The court rejected the challenge, finding that the assignment order was sufficiently motivated with specific legal and factual grounds, noting that the claim regarding a threat to public order was inoperative as the decision did not rely on that basis, and concluding that the restrictions—residence at a declared address with thrice-weekly police station reporting and departmental confinement—were not disproportionate to his right to private and family life given his unmarried, childless status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application filed by M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Berbagui Mehdi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux modalités d'assignation retenues.
La requête et les pièces produites dans le cadre de la présente instance ont été communiquées à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 27 octobre 1992, déclare être entré en France en 2021. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français le 8 juin 2022. Par un arrêté du 19 juin 2024, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et expose la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que celle-ci serait fondée sur la circonstance que M. A présenterait une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'une telle menace est inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A, qui est célibataire et sans enfant et qui a été assigné à résidence au domicile déclaré par lui, ferait obstacle à ce qu'il soit assigné à résidence selon les modalités retenues par la décision attaquée qui prévoit une présentation au commissariat de police trois fois par semaine et l'interdiction de quitter le département de l'Oise. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur d'appréciation quant aux modalités d'assignation retenues.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A-L. Pierre
Le greffier,
Signé
J-F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.