Legislator Jurisprudence & Législation
2402497 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Partial Annulment of Expulsion Order Due to Incorrect Destination Country

Numéro de cause 2402497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted the applicant legal aid and partially annulled a prefectural order requiring the applicant to leave the territory, which had set Tunisia as the destination country despite the applicant being Moroccan. The court reasoned that while the grounds for the expulsion order were valid, specifically by substituting a different legal basis concerning overstay after visa expiration, and the refusal of a voluntary departure period and the one-year re-entry ban were sufficiently reasoned and justified, the designation of Tunisia as the destination country was illegal because the applicant is Moroccan, as established by his uncontested passport. The court rejected the request for legal fees due to the applicant's provisional admission to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture: Partial Annulment of Expulsion Order Due to Incorrect Destination Country: The court reasoned that while the grounds for the expulsion order were valid, specifically by substituting a different legal basis concerning overstay after visa expiration, and the refusal of a voluntary departure period and the one-year re-entry ban were sufficiently reasoned and justified, the designation of Tunisia as the destination country was illegal because the applicant is Moroccan, as established by his uncontested passport. The court rejected the request for legal fees due to the applicant's provisional admission to legal aid.

Mots-clés

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admission provisoire expulsion préfectorale sortie illégale assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the court rejected the request for costs under this article (Point 27), the article was cited in the dispositive section regarding the applicant's request for costs (which was rejected).
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait donc à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait donc à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This provision grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 2 : L'arrêté du 20 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine concernant M. B est annulé en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

This is the main order annulling a part of the administrative decision based on the established illegality regarding the destination country (Point 14).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

This procedural order rejects the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative.

Although the court rejected the request for costs under this article (Point 27), the article was cited in the dispositive section regarding the applicant's request for costs (which was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024 à 15 h 15, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024, notifié le même jour à 15 h 30, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit d'être entendu ;

- elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle fixe comme pays de renvoi la Tunisie alors qu'il est de nationalité marocaine ;

S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'interdiction de retour :

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, en particulier, que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il serait de nationalité italienne au vu des documents produits et dont l'examen n'a pas répondu aux critères d'authentification.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C, qui a informé les parties, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées aux dispositions du 1° de ce même article, appliquées par le préfet, et de ce que, de la même manière, les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 de ce code peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article ;

- et les observations de Me Charles, représentant le requérant, faisant valoir que : l'intéressé n'était pas en possession d'une carte d'identité italienne mais seulement d'un document délivré par les autorités italiennes et lui permettant de s'enregistrer localement ; l'intéressé résidait en Italie mais faisait des aller-retour pour rendre visite à sa sœur en France, le dernier aller-retour datant de décembre 2023 ; il pouvait rester trois mois sur le territoire français sur le fondement de son visa de long séjour valant titre de séjour ; aucune question pertinente ne lui a été posée au cours de son audition ; un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé dès lors qu'il avait trois mois pour demander un titre de séjour ; le pays de destination doit être annulé dès lors que la Tunisie a été fixée alors que l'intéressé est de nationalité marocaine ; l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et doit être annulée par voie d'exception.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant né le 22 avril 2000 au Maroc, déclare être entré en France le 13 décembre 2023 muni d'un visa de long séjour (type D) italien. Après avoir été interpelé pour des faits de conduite sans permis, et par un arrêté du 20 février 2024, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la mesure d'éloignement vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et retient que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire au début de l'année 2023, qu'il n'apporte pas la preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire sur cette période, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait donc à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé en l'obligeant à quitter le territoire français. Contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet a examiné la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire français. La circonstance qu'il n'a pas tenu compte de la circonstance qu'il est titulaire d'un visa de long séjour (type D) italien finalement versé au dossier est sur ce point sans incidence. S'il estime également que sa situation familiale et professionnelle n'a pas suffisamment été analysée, le préfet n'était tenu de ne mentionner que les motifs sur lesquels il s'est fondé et n'était pas dans l'obligation de retracer l'intégralité du parcours et de la situation du requérant. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de l'affaire.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.

7. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

8. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu, a été méconnu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu le 20 février à 11 h 41, avant la notification de l'arrêté en litige. S'il estime qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition qu'il en aurait réclamé un ni que l'assistance d'un tel interprète aurait été nécessaire. Enfin, si le requérant soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter à temps des documents relatifs à sa situation, notamment professionnelle, le requérant versant au dossier un contrat de travail et des bulletins de paie, ou familiale concernant la présence d'une sœur française, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du droit d'être entendu dès lors, eu égard à ce qui a été rappelé au point 7, que l'intéressé a été mis en mesure de porter oralement à la connaissance de l'administration toutes les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que soit prise la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".

10. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. B ne pouvait justifier être entré en France régulièrement pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, notamment du passeport du requérant, que celui-ci était titulaire d'un visa de type D délivré par les autorités italiennes, valable du 18 mars 2023 au 27 décembre 2023. Contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il ressort du tampon apposé sur ce même passeport que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français, dans la durée de validité de son visa, le 19 mars 2023.

11. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

12. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de M. B, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré, quand bien même il s'agit d'un visa de long séjour, et s'étant ensuite maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français, en deuxième lieu que cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. A supposer que, comme le requérant soutient en versant un billet d'avion non nominatif à cette date, il est finalement entré en France le 13 décembre 2023, toujours dans la durée de validité de son visa, il ne démontre pas avoir, lors de cette dernière entrée, souscrit à la déclaration d'entrée, matérialisée en principe par un tampon sur le passeport et le requérant s'est en tout état de cause maintenu sur le territoire français postérieurement à l'expiration de son visa. Enfin, si le requérant soutient qu'il pouvait séjourner trois mois à compter de sa dernière entrée en France en vertu d'un titre de séjour italien, son visa de long séjour ne constitue pas un titre de séjour italien tandis qu'il ressort de manière suffisamment circonstanciée que la " pièce d'identité de nationalité italienne " n'a pas été considérée comme authentique par les services de police, le requérant lui-même indiquant qu'il s'agit d'une " carta d'identita " délivrée à toute personne souhaitant enregistrer sa résidence dans une commune d'Italie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne de la décision fixant le pays de destination :

13. Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

14. Alors qu'il est constant que le requérant est né au Maroc, il verse au dossier son passeport, dont l'authenticité n'est pas remise en doute, indiquant qu'il est de nationalité marocaine. Dans ces conditions, en fixant dans son arrêté comme pays de destination le pays dont le requérant possède la nationalité tout en indiquant que l'intéressé est de nationalité tunisienne, le préfet a entaché sa décision d'illégalité.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

15. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

16. En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, en rappelant la portée du 1° de ce dernier article. Elle mentionne ainsi que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il trouble l'ordre public, en raison en particulier des faits de conduite sans permis et de la détention d'un titre italien inauthentique. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait donc à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de l'affaire.

18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".

19. La décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de M. B, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré et s'étant ensuite maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 612-3 de ce code, le préfet pouvait lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, en deuxième lieu que cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Le requérant se borne à se prévaloir de la circonstance, il est vrai établie mais sans incidence, qu'il est entré régulièrement en France, et à soutenir, à tort comme il a été dit au point 12, qu'il avait le droit de s'y maintenir jusqu'à trois mois. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dans son application doit donc être écarté. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait, pour le seul motif tiré du maintien sur le territoire français du requérant, et non sur la menace à l'ordre public, pris la même décision.

En ce qui concerne de l'interdiction de retour :

20. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

22. La décision vise les articles L. 612-6, dont la portée est rappelée, et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, qu'il fait état de sa présence sur le territoire national depuis le début de l'année 2023, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors qu'après prise en compte des critères tenant à l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et à la menace pour l'ordre public que sa présence serait susceptible de représenter sur le territoire français, l'autorité n'a retenu aucune de ces circonstances au nombre des motifs de sa décision, elle n'était pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément, alors au demeurant que l'autorité a indiqué, pour motiver le refus d'octroi de délai de départ volontaire, que l'intéressé trouble l'ordre public par son comportement. La décision d'interdiction de retour satisfait donc à l'exigence de motivation mentionnée à l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé en édictant à son encontre une interdiction de retour. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de l'affaire.

24. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d'une mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation

25. Eu égard à ce qui a précédemment été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de retour édictée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

26. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays de destination.

Sur les frais non compris dans les dépens :

27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant, admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 20 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine concernant M. B est annulé en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Charles et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le magistrat désigné,

L. C

Le greffier,

Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.