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2402492 Généré par l'IA

Prefect Appointment Scheduling Withdrawal

Numéro de cause 2402492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their receipt, citing job suspension as the urgency, but subsequently withdrew the request after the administration confirmed a scheduled appointment was forthcoming, leading the court to formally accept the pure and simple withdrawal of the case without ruling on the merits of the initial injunction request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefect Appointment Scheduling Withdrawal: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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requête en nomination désignation d'un conseil juridique retrait de la requête retards de procédure contestation de la radiation recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

This order formally acknowledges the applicant's withdrawal of the appeal.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The original request was based on this provision, although the decision ultimately acknowledges the withdrawal instead of ruling on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin que soit renouvelé son récépissé.

Il soutient que son employeur a suspendu son contrat de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet, le requérant ayant reçu une convocation pour le 14 mai 2024 à 8 heures 45 en vue du renouvellement de son récépissé.

Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 10 mai 2024.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.