Moot Injunction Request Regarding Residency Permit Validation; Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to compel the prefect to validate the surrender of a prior residency permit so that a provisional stay authorization could be issued, arguing administrative inaction caused precariousness and an inability to work. The court determined that the emergency application was moot because documentation showed the prefect had issued the requested residency card valid for one year, and the litigant failed to prove she did not receive it. Consequently, the court declined to rule on the injunction request but ordered the State to pay the litigant €900 for legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Request Regarding Residency Permit Validation; Award of Legal Costs: The court determined that the emergency application was moot because documentation showed the prefect had issued the requested residency card valid for one year, and the litigant failed to prove she did not receive it. Consequently, the court declined to rule on the injunction request but ordered the State to pay the litigant €900 for legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay costs to the applicant based on this provision.
The court dismissed the merits of the request for injunction and penalty based on the lack of necessity, referencing the procedural basis of the original request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B A représentée par Me Petit Frère, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de valider la remise de son précédent titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- sa demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité et elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; elle établit l'impossibilité où elle se trouve de faire valider la remise de son précédent titre de séjour ce qui l'empêche de travailler ;
- la situation d'urgence est remplie dès lors qu'elle s'est heurtée à de nombreux blocages pour obtenir l'APS ainsi que pour faire valider la remise de son précédent titre ; la carence de l'administration la plonge dans une situation précaire anormalement longue ; elle est dans l'impossibilité de déposer son dossier à la préfecture de Cergy et donc de résider légalement sur le territoire français, et a minima de se voir délivrer, dans l'attente de l'instruction de son dossier, un récépissé ; en ne pouvant pas accéder aux services de la préfecture de La Rochelle, ni même justifier de ses démarches, elle s'expose à être éloignée du territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements auxquels elle se heurte ; la préfecture de La Rochelle n'a apporté aucune réponse à sa demande d'APS, ni à celle de la validation de la remise de son précédent titre de séjour et aucune alternative ne lui a été proposée par la préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le préfet de la Charente-Maritime indique que ses services ont remis le 18 avril 2024 à 14h33 à Mme A un titre de séjour valable du 4 avril 2024 au 3 avril 2025, qu'il a été procédé à la validation informatique de remise de la carte de séjour ainsi qu'il est justifié par l'état informatique produit et qu'il n'y a plus d'obstacle au traitement de la demande de titre de séjour par le préfet territorialement compétent.
Par un nouveau mémoire enregistré le 8 octobre 2024, Mme A tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle ajoute que les services du préfet de la Charente-Maritime, contrairement à ce qui est soutenu ne lui ont pas remis, le 18 avril 2024, le titre de séjour valable de 4 avril 2024 au 3 avril 2025 ; elle n'a reçu ni par courriel, ni par SMS cette pièce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction en particulier du document informatique dénommé " libellé du mouvement " joint aux écritures en défense, que le préfet de la Charente-Maritime a accueilli favorablement la demande de Mme A et lui a remis le 18 septembre 2024 à 14h33 la carte de séjour " recherche d'emploi / création d'entreprise " pour la période du 4 avril 2024 au 3 avril 2025 sollicitée. Si Mme A fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire de ce document, elle ne justifie pas à la date de la présente ordonnance que tel ne serait pas été le cas. Ainsi, en l'état des pièces du dossier, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'injonction sous astreinte présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions que Mme A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER