Emergency Eviction from Public Temporary Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an intercommunal social action center managing public property, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to evict an occupant from a temporary housing unit after the precarious occupancy agreement, previously extended twice, officially expired, despite prior notification to vacate. The court granted the request, reasoning that the continued, unauthorized occupation of public property—intended for temporary emergency accommodation for others awaiting housing—constituted an urgent situation meeting the criteria for relief, as the applicant demonstrated the urgency and utility of the eviction, which faced no serious contestation since the right to occupy had definitively lapsed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 521-3 du code de justice administrative; Emergency Eviction from Public Temporary Housing: 521-3 of the Administrative Justice Code to evict an occupant from a temporary housing unit after the precarious occupancy agreement, previously extended twice, officially expired, despite prior notification to vacate. The court granted the request, reasoning that the continued, unauthorized occupation of public property—intended for temporary emergency accommodation for others awaiting housing—constituted an urgent situation meeting the criteria for relief, as the applicant demonstrated the urgency and utility of the eviction, which faced no serious contestation since the right to occupy had definitively lapsed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the occupant to vacate the premises.
This article grants authorization for forced eviction and removal of belongings if the primary order is not obeyed, forming part of the final remedy granted.
This article dictates the method of notification for the operative decision.
This provision forms the legal basis cited by the applicant and examined by the judge for granting the requested urgent measures (eviction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, le centre intercommunal d'action sociale " entre-Aroux-Loire-et-Somme ", représenté par Me Audard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à M. B A ainsi qu'à tous occupants de son chef, d'évacuer le logement situé 5B route de Toulon, à Gueugnon, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) a défaut pour M. B A ou, le cas échéant, pour les autres occupants sans titre, d'évacuer les lieux, de procéder d'office à leur expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique et à débarrasser les lieux des biens meubles appartenant à M. A, aux frais et risques de ce dernier.
Il soutient que :
- sa demande relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- la requête est recevable ;
- la convention de mise à disposition temporaire d'hébergement est arrivée à expiration le 17 juillet 2024 après deux renouvellements exceptionnels, et M. A a été informé par courrier du 8 mars 2024, que l'hébergement d'urgence devrait être libéré au plus tard le 17 juillet à 11h00 ; la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse ;
- l'évacuation de la famille présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que d'autres personnes en difficulté sont en attente d'un tel type d'hébergement ;
- les conditions de l'article L 521-3 du code de justice administrative sont dès lors remplies.
La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Laurent, juge des référés ;
- les observations de Me Audard, représentant le centre intercommunal d'action sociale " entre-Aroux-Loire-et-Somme " qui a repris les moyens et conclusions de la requête et ajouté que d'autres demandeurs étaient en attente de logement, et que les services sociaux étaient en contact avec la famille A afin de trouver une solution de relogement.
L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".
5. Il résulte de l'instruction que le centre intercommunal d'action sociale " entre-Aroux-Loire-et-Somme " a conclu le 18 juillet 2022 avec le réseau Education sans frontière (RESF) et le Secours catholique d'une part, et M. B A d'autre part, une convention d'occupation précaire d'un logement situé 5B route de Toulon, à Gueugnon, pour la période du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2023. Cette convention a été prorogée à deux reprises, jusqu'au 17 juillet 2024, et M. A a été informé par courrier du 8 mars 2024 que l'hébergement d'urgence devrait être libéré au plus tard le 17 juillet 2024 à 11h00 ; le 17 juillet 2024, M. A a refusé de remettre les clés du logement à l'agent de police municipal qui s'est présenté sur les lieux. M. A occupe depuis cette date le logement sans droit ni titre.
6. En sa qualité de gestionnaire du domaine public, le centre intercommunal d'action sociale " entre-Aroux-Loire-et-Somme " fait valoir que l'évacuation de la famille présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que d'autres personnes en difficulté sont en attente d'un tel type d'hébergement, l'objet d'un tel dispositif étant de permettre à des familles ou personnes en situation de détresse de pouvoir être hébergées en urgence de manière provisoire, et non de permettre une installation pérenne. L'occupation sans titre du domaine public est ainsi de nature à compromettre l'utilisation normale du domaine public.
7. Le centre intercommunal d'action sociale " entre-Aroux-Loire-et-Somme " justifie ainsi de l'urgence et de l'utilité de l'expulsion sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter le logement qu'il occupe 5B route de Toulon, à Gueugnon et, en cas d'inexécution de cette mesure, au terme d'un délai de trente jours à compter de la notification de la présence ordonnance, d'autoriser , le centre intercommunal d'action sociale " entre-Aroux-Loire-et-Somme ", à procéder à l'évacuation forcée des lieux par tous moyens légaux de son choix, le cas échéant avec le concours de la force publique et à débarrasser les lieux des biens meubles appartenant à M. A, aux frais et risques de ce dernier .
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter le logement qu'il occupe, 5B route de Toulon, à Gueugnon.
Article 2 : Faute pour M. A d'avoir volontairement quitté les lieux dans les trente jours suivant la notification de la présente ordonnance, le centre intercommunal d'action sociale " entre-Aroux-Loire-et-Somme ", est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux par tous moyens légaux de son choix, le cas échéant avec le concours de la force publique et à débarrasser les lieux des biens meubles appartenant à M. A, aux frais et risques de ce dernier.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre intercommunal d'action sociale "entre-Aroux-Loire-et-Somme ", et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 6 août 2024.
La juge des référés
Marie-Eve Laurent
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière