Suspension of Tax Attachment Denied; Debt Merits Must Be Litigated Separately
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals requested the suspension of an administrative attachment order issued by the tax collection service to satisfy a debt owed to an authorized syndicate, arguing urgency due to financial distress and claiming they did not owe the underlying water usage fee because they own no land within the syndicate's perimeter and do not use the canal's water, further alleging a factual error regarding the assessed area. The court rejected the request for suspension because the grounds raised, which challenged the validity and basis of the underlying debt, constituted a contestation of the debt's merits, which under fiscal procedure law must be addressed through a separate procedure before the execution judge, meaning no serious doubt regarding the legality of the collection act itself could be established, thus failing to meet the criteria for a summary suspension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, Article L. 281 du livre des procédures fiscales; Suspension of Tax Attachment Denied; Debt Merits Must Be Litigated Separately: The court rejected the request for suspension because the grounds raised, which challenged the validity and basis of the underlying debt, constituted a contestation of the debt's merits, which under fiscal procedure law must be addressed through a separate procedure before the execution judge, meaning no serious doubt regarding the legality of the collection act itself could be established, thus failing to meet the criteria for a summary suspension order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request, but does not cite a specific legal provision as the primary ground for dismissal in this article itself.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt about legality) required for the suspension of an administrative decision, which the petitioners requested.
This article limits the scope of contestations concerning the recovery of public debts, used by the court to dismiss the petitioners' arguments that challenged the underlying debt's validity.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Faupin, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le service de gestion comptable d'Uzès leur a notifié une saisie administrative à tiers détenteur effectuée auprès de l'agent comptable de l'agence de services et de paiement (ASP) pour un montant de 43 864,94 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée (ASA) du Canal d'irrigation de Beaucaire une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie au regard de la somme dont ils ont été saisis,
de leur situation financière difficile, de l'état de stress que cela engendre et de la situation médicale et psychologie de Mme A ;
- ils ne sont pas redevables de la redevance fixée par l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Beaucaire dès lors qu'ils ne détiennent pas de parcelles dans le périmètre de l'association et n'utilisent pas l'eau issue du canal ;
- à supposer qu'ils soient redevables d'une redevance, la saisie administrative est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle met à leur charge une somme correspondant à 36 hectares.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, l'association syndicale autorisée du canal de Beaucaire, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente ;
- la requête est tardive ;
- en tout état de cause les conditions du référé suspension ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le numéro 2402309 par laquelle M. et Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Billaudel, avocat de M. et Mme A, et D pour l'ASA du canal de Beaucaire.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ".
3. A l'appui de leur requête tendant à contester la saisie administrative à tiers détenteur du 28 février 2024, M. et Mme A soulèvent, par la voie de l'exception, l'illégalité des titres de perceptions dont ils ont été destinataires, en ce qu'ils seraient entachés d'une violation de la loi et d'une erreur de fait. Toutefois, de tels moyens ne peuvent utilement être invoqués à l'appui du recours relatif à l'acte de recouvrement en litige, dès lors qu'ils tendent à remettre en cause le bien-fondé de la créance. Dès lors, ils doivent être écartés. Par suite, en l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ni sur la compétence de la juridiction administrative et la recevabilité de la requête, celle-ci doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à l'association syndicale autorisée du canal de Beaucaire.
Fait à Nîmes, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,