Asylum Seeker Expulsion Order Upheld Despite Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal admitted the applicant, whose asylum request had been rejected and a subsequent re-examination deemed inadmissible, to provisional legal aid, but ultimately rejected his claims seeking the annulment of the administrative order compelling him to leave French territory, which also set a destination country and imposed a one-year return ban. The court reasoned that the delegation of signature authority for the order was valid, the applicant's rights to a fair hearing were respected through the asylum procedure, the order did not violate Article 8 of the ECHR as the applicant lacked sufficient ties to France, and the subsequent filing of a re-examination request after the expulsion order did not retroactively annul the measure as per legal provisions. Furthermore, the court found no grounds to annul the determination of the destination country, as the applicant failed to provide convincing evidence of personal risk under Article 3 ECHR, and the return ban was sufficiently motivated by considering the required legal factors without violating Article 8 or demonstrating a manifest error in assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Expulsion Order Upheld Despite Provisional Legal Aid: The court reasoned that the delegation of signature authority for the order was valid, the applicant's rights to a fair hearing were respected through the asylum procedure, the order did not violate Article 8 of the ECHR as the applicant lacked sufficient ties to France, and the subsequent filing of a re-examination request after the expulsion order did not retroactively annul the measure as per legal provisions. Furthermore, the court found no grounds to annul the determination of the destination country, as the applicant failed to provide convincing evidence of personal risk under Article 3 ECHR, and the return ban was sufficiently motivated by considering the required legal factors without violating Article 8 or demonstrating a manifest error in assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in Article 1 of the dispositive to grant the applicant provisional legal aid.
Cited in Article 18 (and thus implicitly in the rejection of Article 5 of the request) regarding costs, although ultimately rejected.
Cited in Article 18 (and thus implicitly in the rejection of Article 5 of the request) regarding costs, although ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2024 et le 4 juin 2024,
M. A B, représenté par Me Airiau, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté du 15 mars 2024 ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le mois de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 juin 2024, M. Richard, après avoir lu son rapport, a informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'abrogation par le juge administratif d'une obligation de quitter le territoire français.
Les observations de Me Airiau, avocat de M. B, non présent, ont été entendues au cours de l'audience publique.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 18 mai 1992, de nationalité turque, est entré en France le 7 octobre 2020 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 20 janvier 2023, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 octobre 2023. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA par décision du 24 mai 2024. Par un arrêté du 15 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en raison de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 26 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à Mme C, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et a ainsi été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, tous les éléments concernant sa situation. Il lui a été loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il n'indique pas, en tout état de cause, les circonstances ou précisions qu'il n'a pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si le requérant soutient qu'il a durablement fixé le centre de ses intérêts en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que le 7 octobre 2020 à l'âge de 28 ans. Il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;() ".
8. Le requérant fait valoir que l'introduction d'une demande de réexamen devant l'OFPRA lui donne le droit de se maintenir sur le territoire français et rend la décision d'éloignement querellée illégale et sans objet. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé une demande de réexamen le 22 mai 2024, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige. La délivrance de l'attestation de demande d'asile n'emporte pas abrogation d'une mesure d'éloignement prise antérieurement à la demande d'asile mais fait seulement obstacle à l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile ait statué, pour la rejeter, sur la demande d'asile ou de réexamen présentée. En l'espèce, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen dont se prévaut le requérant a été présentée postérieurement à l'arrêté en litige, l'attestation de demande d'asile délivrée n'a en tout état de cause pas eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination prises par la préfète du Bas-Rhin. Sa demande a d'ailleurs été déclarée irrecevable par décision de l'OFPRA du 24 mai 2024. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a commis une erreur de droit.
9. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif de procéder à l'abrogation d'une obligation de quitter le territoire français et les conclusions tendant à ce qu'il prononce une telle abrogation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Le requérant se prévaut des risques encourus dans son pays d'origine, notamment dès lors qu'il fait l'objet de trois mandats d'arrêts pour des faits d'un prétendu soutien à une organisation terroriste armée en lien avec son appartenance au parti politique du " Parti démocratique des peuples ". Il ne produit toutefois aucun élément précis et probant permettant d'étayer ses allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé. A cet égard, la reproduction de son récit de vie, transmis à l'OFPRA à l'appui de sa demande d'asile et dans le cadre de son recours auprès de la CNDA, n'est pas suffisant pour tenir les faits rapportés pour établis, ni pour retenir un risque de traitement contraire aux stipulations précitées en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
14. Pour justifier l'adoption de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B pour une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a tenu compte, notamment, de la durée de son séjour, de son absence de liens familiaux en France, de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
15. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté.
17. En dernier lieu et compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur les éléments mentionnés au point précédent pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'égard de
M. B, la préfète du Bas-Rhin ait méconnu stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des textes cités au point 13 ou d'une l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé et de tels moyens doivent être écartés.
18. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'abrogation du requérant et, partant, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le magistrat désigné,
M. RICHARDLa greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,