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2402486 Généré par l'IA

Divorced Spouse Denied Reversion of Temporary Retirement Indemnity

Numéro de cause 2402486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A divorced individual residing in Saint-Pierre and Miquelon sought judicial review to annul a decision refusing the reversion of her deceased ex-husband's temporary retirement indemnity, arguing she met the required residency condition. The court upheld the refusal, reasoning that the applicable law explicitly limits the right to reversion of this specific indemnity to the "surviving spouse," a status the divorced petitioner did not possess, making her claim legally unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Divorced Spouse Denied Reversion of Temporary Retirement Indemnity: The court upheld the refusal, reasoning that the applicable law explicitly limits the right to reversion of this specific indemnity to the "surviving spouse," a status the divorced petitioner did not possess, making her claim legally unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la retraite conjoint survivant cas de rigueur conjugal partage de la rente pour couple jugement de divorce rente temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order rejecting the appellant's claim.

Article 2

This article dismisses the respondent's request regarding costs.

Article 137 de loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008

This provision was the substantive legal basis used to reject the claim because the claimant was divorced and not a 'surviving spouse'.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was cited by the President to designate the rapporteur who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme D B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de réversion de l'indemnité temporaire de retraite que percevait son mari décédé et dont elle était divorcée ;

2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine de prendre une nouvelle décision lui octroyant la réversion de l'indemnité temporaire de son mari décédé et dont elle était divorcée, à effet du 1er février 2023.

Elle soutient que :

- le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit au sens des dispositions de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- elle réside à Saint-Pierre et Miquelon remplissant ainsi la condition d'effectivité de résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande que les dépens soient mis à la charge de Mme B.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare s'associer aux observations et conclusions du directeur général des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, résidant à Saint-Pierre et Miquelon, a sollicité auprès de la direction régionale des finances publiques Bretagne la réversion de l'indemnité temporaire de retraite de M. A E décédé en 2023 dont elle était divorcée, et résidant également à Saint-Pierre et Miquelon. Le directeur régional des finances publiques Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande par courrier du 28 mars 2024 au motif que Mme B n'a pas la qualité de " conjoint survivant " dès lors qu'elle était divorcée de M. E, ceci contrairement à ce qu'exigeait l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 137 de loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " III. / () / Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I. / Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée. () ".

3. Il est constant que Mme B était mariée à M. A E jusqu'au 3 août 2005, date de la dissolution du mariage prononcée par jugement du tribunal de première instance de Saint-Pierre et Miquelon. M. E est décédé le 12 janvier 2023. Ainsi, du fait que Mme B était divorcée de M. E, elle ne pouvait prétendre à la réversion de l'indemnité temporaire de retraite de ce dernier dès lors que les dispositions précitées prévoient seulement, contrairement à ce qu'invoque la requérante en s'appuyant sur le régime général de réversion des pensions de retraite, que la réversion de l'indemnité temporaire de retraite ne peut bénéficier qu'au conjoint survivant. Il en résulte que c'est à bon droit que le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de réversion au motif qu'elle n'avait pas la qualité de " conjoint survivant ".

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de

Mme B à fin d'injonction.

Sur les dépens :

6. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie du présent jugement en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le vice-président désigné,

Signé

F. C

La greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.