Mootness of Residence Permit Appointment Application Due to Subsequent Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within 15 days for the filing of a residence permit application, citing urgency due to precarious circumstances arising from the inability to secure an appointment despite repeated online attempts. The court determined that since the prefect had subsequently scheduled an appointment on a date prior to the decision, at which time the applicant was able to submit her application and receive a receipt, the purpose of the emergency request under the relevant administrative justice code had been met, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction seeking the appointment and receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Appointment Application Due to Subsequent Appointment Scheduling: The court determined that since the prefect had subsequently scheduled an appointment on a date prior to the decision, at which time the applicant was able to submit her application and receive a receipt, the purpose of the emergency request under the relevant administrative justice code had been met, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction seeking the appointment and receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article disposes of the main request for injunction (obtaining an appointment and a receipt) by declaring that there is no longer any need to rule on it.
This article rejects the remainder of the requests, which implicitly relates to the ancillary claims (like the request for the issuance of a receipt under the initial Article L. 521-3 application, and the costs claim).
This article constituted the substantive legal basis for the applicant's initial request for an injunction.
This article formed the legal basis for the applicant's request for costs, which the court ruled upon by rejecting it implicitly under Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Somme, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé lors de son rendez-vous ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle doit désormais faire face à une situation précaire alors qu'elle a été en situation régulière sur le territoire français en qualité d'étudiante, qu'elle souhaite solliciter un titre de séjour en qualité de salariée mais se trouve, faute de rendez-vous disponible, dans l'impossibilité de régulariser sa situation et qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en cas d'interpellation ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra de déposer son dossier en préfecture, et ainsi de pouvoir faire examiner sa demande, qu'elle justifie de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français et qu'elle est parfaitement intégrée au sein de la société, qu'elle n'a pas d'autre choix que d'obtenir préalablement un rendez-vous en ligne alors qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis plusieurs mois malgré ses tentatives répétées et qu'enfin il y a une méconnaissance manifeste du droit pour tout usager à accéder aux publics pour faire valoir ces droits ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Somme, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le 27 juin 2024, un rendez-vous a été accordé à la requérante pour le mardi 2 juillet afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Somme a invité
Mme A, par courriel du 27 juin 2024, à se présenter à la préfecture le mardi 2 juillet 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces produites par le préfet qu'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de salariée lui a été délivré à cette occasion. Dès lors, il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction tendant à obtenir un rendez-vous et un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que Mme A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 5 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2402484