Legislator Jurisprudence & Législation
2402483 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residence Card Challenge After Prefecture Issues Temporary Work Permit

Numéro de cause 2402483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the prefect to renew their residence card, arguing severe prejudice and serious doubt regarding the legality of the administrative decision based on lack of motivation and error in appreciation, including violation of fundamental rights; however, during the hearing, the petitioner formally withdrew the requests for suspension and injunction after the prefecture issued a temporary receipt authorizing work until a later date, leading the court to acknowledge the withdrawal and order the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521 1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioner Withdraws Residence Card Challenge After Prefecture Issues Temporary Work Permit: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit de rétractation violation des charges d'autorisation état requérant commandement de payer recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521 1 du code de justice administrative
A C, représenté par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay costs to M. C.
article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to M. C.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A C, représenté par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident le place dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et ce alors même qu'il y réside de manière régulière et ininterrompue depuis le 24 juin 2001 et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2402487 tendant à l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024 à 10 heures, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Ezzaïtab, avocate de M. C, qui déclare, compte tenu de la délivrance par la préfecture du Gard, le 11 juillet 2024, d'un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 10 janvier 2025, se désister purement et simplement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de sa requête, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. M. C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident.

3. M. C, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré au cours de l'audience publique se désister des conclusions à fin de suspension et d'injonction de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête de M. C.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 12 juillet 2024.

Le président, juge des référés,

C. B

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.