Foreign National Expulsion Order Upheld Despite Recent Marriage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, married to a French citizen since February 2024 and claiming established shared life exceeding two years without substantiation, sought the annulment of an order compelling him to leave French territory without delay, arguing procedural errors, factual and legal misjudgment, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that given the recent nature of the marriage and the lack of evidence of significant social integration, the expulsion order did not constitute an excessive infringement on the right to respect for private and family life, thereby dismissing the application in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Expulsion Order Upheld Despite Recent Marriage: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A représenté par Me Mougel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation juridique des faits ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mougel, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;
- les observations de Me Kerrich, représentant préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 17 juillet 1986 est marié depuis le 24 février 2024 avec une ressortissante française. Il soutient sans l'établir avoir une vie commune avec son épouse depuis plus de deux ans. Sa relation de couple est en tout état de cause récente. M. A ne justifie par aucun élément une intégration sociale sur le territoire français particulièrement importante. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, il résulte de ces circonstances que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation des faits doivent être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024
Le magistrat désigné,
signé
J. KRAWCZYKLa greffière,
signé
L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,