Prefect v. Asylum Seekers Expulsion from Subsidized Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought an emergency order to expel two individuals from subsidized asylum seeker housing after their asylum applications were definitively rejected and they failed to vacate the premises following a formal notice, arguing their continued presence compromised the normal functioning of the housing association due to a shortage of beds for awaiting applicants. The court granted the request based on the principle of urgency under administrative justice procedure, reasoning that since the occupants had no further right to accommodation under immigration law, their continued, unresisted occupation demonstrated both the urgency and utility of an expulsion order given the saturation of the local housing system for asylum seekers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect v. Asylum Seekers Expulsion from Subsidized Housing: The court granted the request based on the principle of urgency under administrative justice procedure, reasoning that since the occupants had no further right to accommodation under immigration law, their continued, unresisted occupation demonstrated both the urgency and utility of an expulsion order given the saturation of the local housing system for asylum seekers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the expulsion of M. A B and Mme C B from their accommodation, which is the main decision of the order.
This article was cited as the main legal basis by the Prefect for requesting the urgent measure, and the decision relies on its application to grant the expulsion.
This article rejects the remaining requests (surplus des conclusions), which is a procedural element of the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, le préfet de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à titre principal, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B et Mme C B du logement qu'ils occupent dans la résidence gérée par l'association Entraide Pierre Valdo, 7C rue Colette à Saint-Etienne (Loire) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de l'autoriser à défaut de départ d'expulser les intéressés avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
- les intéressés ont demandé l'asile, qui leur a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile ;
- ils se sont maintenus dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l'objet ;
- le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ;
- il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Clément.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'une part, les intéressés, ressortissants albanais, sont hébergés au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. Malgré le courrier du gestionnaire du centre du 8 décembre 2023 les informant de la fin de leur prise en charge et la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours adressée à M A B et Mme C B du 22 décembre 2023, les intéressés se sont maintenus dans leur logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. Dans ces conditions, la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le département de la Loire dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l'espèce, rien ne permet de dire qu'à titre exceptionnel, le maintien en centre d'hébergement des intéressés serait justifié. Enfin, eu égard à la situation de saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, leur expulsion présente, par conséquent, un caractère d'utilité et d'urgence.
6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner aux intéressés de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu'ils occupent indûment dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné plus haut. Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, le préfet de la Loire pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B et Mme C B de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu'ils occupent à la résidence gérée par l'association Entraide Pierre Valdo, 7C rue Colette à Saint-Etienne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire et à M. A B et Mme C B.
Fait à Lyon, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2402483