Legislator Jurisprudence & Législation
2402482 Généré par l'IA

Foreign National Departure Order Annulment Appeal (ECHR Article 8)

Numéro de cause 2402482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an order requiring her departure from the territory, alleging insufficient motivation, failure to properly examine her situation, and violations of Articles 3 and 8 of the ECHR and Article 19 of the EU Charter of Fundamental Rights, including due to her advanced pregnancy. The court dismissed the annulment request, finding the departure order was sufficiently motivated and based on a proper examination, and ruled that despite her pregnancy, she lacked established personal or family ties in the country, as her primary family connections remained in her country of origin, thus the order did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8; furthermore, the alleged risks related to Article 3 had already been examined and rejected by asylum bodies without any new supporting evidence being provided.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aide juridictionnelle provisoire; Foreign National Departure Order Annulment Appeal (ECHR Article 8): The court dismissed the annulment request, finding the departure order was sufficiently motivated and based on a proper examination, and ruled that despite her pregnancy, she lacked established personal or family ties in the country, as her primary family connections remained in her country of origin, thus the order did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8; furthermore, the alleged risks related to Article 3 had already been examined and rejected by asylum bodies without any new supporting evidence being provided.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays droit de demeurer ressortissants étrangers éloignement droits fondamentaux nouveau moyen de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 2) as the basis for rejecting the claim for costs/fees.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 2) as the basis for rejecting the claim for costs/fees under legal aid provisions.
aide juridictionnelle provisoire
Applied directly in Article 1 of the operative part to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning section to assess the applicant's right to respect for private and family life, which justified rejecting the annulment request.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning section to assess potential prohibition against torture or inhuman or degrading treatment, which justified rejecting the annulment request.

article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Cited in the reasoning section to assess the prohibition against being removed to a place where there is a serious risk of torture or inhuman or degrading treatment, which justified rejecting the annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) as the basis for rejecting the claim for costs/fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 2) as the basis for rejecting the claim for costs/fees under legal aid provisions.

aide juridictionnelle provisoire

Applied directly in Article 1 of the operative part to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de soixante jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Mme A, ressortissante ghanéenne née en 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

2. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation Mme A.

3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France irrégulièrement le 21 mars 2023 et a sollicité l'asile le 23 mai 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 janvier 2024. Si la requérante soutient qu'elle est dans un état de vulnérabilité manifeste du fait de son état de grossesse, étant enceinte de huit mois à la date de la décision attaquée, cet élément est sans influence sur le respect des stipulations précitées. Mme A, qui allègue que son mari vit en France sans l'établir, ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France, où son séjour n'a été autorisé que pour le temps d'examen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que les liens familiaux de la requérante se trouvent dans son pays d'origine, où résident son fils de dix ans, ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. La décision en litige n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de Mme A.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont opérants qu'en tant qu'ils sont dirigés contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement en litige. En tout état de cause, si Mme A soutient qu'elle est menacée de violence par sa famille ainsi que sa communauté, ces risques ont déjà été exposés devant les instances de l'asile qui ne les ont pas tenus pour établis. La requérante n'apporte aucun élément nouveau postérieur au rejet de sa demande d'asile permettant d'établir la réalité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

La magistrate désignée

Signé

C. B

Le greffier

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier