Legislator Jurisprudence & Législation
2402479 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Appeal Rejection

Numéro de cause 2402479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif granted a request for provisional legal aid but rejected the primary request to annul the administrative decision refusing material reception conditions to an applicant whose asylum review request was pending, finding that the refusal was sufficiently reasoned by citing the relevant legal framework, the vulnerability assessment interview occurred and its content supported the decision despite the lack of the interviewer's explicit identification, and the applicant failed to provide sufficient supporting evidence or developed arguments to substantiate claims of manifest error of assessment, lack of personal situation review, factual error, or violation of the relevant EU Directive regarding her alleged vulnerability and subsistence conditions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Asylum Seeker Reception Conditions Appeal Rejection: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

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conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire examen de la demande d'asile directive erreur administrative appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in the applicant's request and mentioned in the reasoning for rejection, is part of the basis for the rejected request regarding costs.
article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le compte-rendu de l'entretien destiner à évaluer sa vulnérabilité n'indique pas le nom et la qualité de l'agent de l'OFII qui l'a effectué, ni qu'il ait été formé spécifiquement, comme le prévoit l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court granted the provisional benefit of legal aid to the applicant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court applied this article to grant the provisional admission to legal aid due to urgency.
Article 2
The court rejected the remainder of the application requests.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, cited in the applicant's request and mentioned in the reasoning for rejection, is part of the basis for the rejected request regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the provisional benefit of legal aid to the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court applied this article to grant the provisional admission to legal aid due to urgency.

Article 2

The court rejected the remainder of the application requests.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the applicant's request and mentioned in the reasoning for rejection, is part of the basis for the rejected request regarding costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited in the applicant's request and mentioned in the reasoning for rejection, is part of the basis for the rejected request regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler, la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Reims, lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle est, ainsi que sa famille, en situation de vulnérabilité ; dès lors la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- le compte-rendu de l'entretien destiner à évaluer sa vulnérabilité n'indique pas le nom et la qualité de l'agent de l'OFII qui l'a effectué, ni qu'il ait été formé spécifiquement, comme le prévoit l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige est entachée d'erreur de fait ;

- cette décision méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Alvarez pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité géorgienne, née le 31 décembre 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Reims lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".

5. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci a été prise, après un entretien d'évaluation de vulnérabilité, au motif que Mme A présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile.

6. Alors que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, spécifiques au contentieux des refus de conditions matérielles d'accueil, prévoient que la décision de refus doit être motivée, le requérant ne peut utilement fonder son moyen tiré du défaut de motivation sur les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, la décision en litige comporte mention des textes dont elle fait application et des circonstances de fait qui ont été prises en compte par le directeur territorial de l'OFII pour l'arrêter. Elle est donc suffisamment motivée.

7. Aux termes de l'article L.522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien destiné à évaluer son degré de vulnérabilité. Si l'intéressée fait valoir qu'il n'est pas établi que la personne ayant mené cet entretien aurait été qualifiée par ce faire, elle n'apporte aucun élément laissant penser que ce ne fut pas le cas. En outre, il résulte du compte-rendu de l'entretien que Mme A a été interrogée notamment sur son état de santé, son hébergement et la présence de membres de sa famille sur le territoire français, tout sujet permettant d'apprécier son degré de vulnérabilité. Par suite, eu égard au contenu de l'entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été mené par une personne non formée. Aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

9. Il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige en litige, ni des autres pièces du dossier que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Reims aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de Mme A.

10. En se bornant à invoquer une erreur de fait tirée de ce que le directeur territorial de l'OFII avance simplement le motif que la requérante présente une demande de réexamen sans prendre en compte ses conditions de subsistance ainsi que celle de sa famille, sans plus développer ce moyen, l'intéressée ne met pas le juge à même d'en apprécier le bien-fondé.

11. Si Mme A soutient qu'elle n'est pas mariée, qu'elle est une femme seule dont le père n'est plus en vie, que sa famille installée à Reims est dans une situation précaire et qu'elle ne dispose pas de moyen de subsistance, elle ne produit aucun élément circonstancié à l'appui de ces allégations, alors que les renseignements recueillis par l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'entretien auquel elle a été reçue le 26 septembre 2024 ne permettent pas de conclure à la circonstance qu'elle serait placée dans une situation de vulnérabilité, au sens et pour la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait ces mêmes dispositions.

12. Si Mme A soutient que la décision en litige méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu'elle fait obstacle à l'exercice effectif du droit d'asile, de tels moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle est accordé à Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mountap Mounbain et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

O. ALVAREZ La greffière,

Signé

S. VICENTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2402479