Legislator Jurisprudence & Législation
2402475 Généré par l'IA

Provisional Admission to Legal Aid, Suspension of Implicit Rejection of Residency Application, and Interim Work Authorization

Numéro de cause 2402475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought, under an emergency proceeding, the provisional admission to legal aid, the suspension of an administrative decision implicitly rejecting his application for exceptional residency made after nearly ten years in the territory and subsequent to his marriage to a French national and the birth of a child, and an injunction for the prefect to grant residency or an authorization to work. The court granted provisional legal aid, finding that the urgency was established due to the applicant's severe financial precarity, shared household resources of approximately 1,075 euros for four people, and inability to work, which created a sufficiently serious and immediate impact on his situation; furthermore, the court found that the lack of motivation for the implicit rejection constituted a serious doubt regarding the legality of the decision, leading to the suspension of the rejection and an order for the prefect to re-examine the request within fifteen days while issuing a provisional work authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 3, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Admission to Legal Aid, Suspension of Implicit Rejection of Residency Application, and Interim Work Authorization: The court granted provisional legal aid, finding that the urgency was established due to the applicant's severe financial precarity, shared household resources of approximately 1,075 euros for four people, and inability to work, which created a sufficiently serious and immediate impact on his situation; furthermore, the court found that the lack of motivation for the implicit rejection constituted a serious doubt regarding the legality of the decision, leading to the suspension of the rejection and an order for the prefect to re-examine the request within fifteen days while issuing a provisional work authorization in the interim.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence retrait de la requête incapacité de travail temporaire aides à l'emploi

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Basis for ordering the suspension of the implicit rejection decision of the residence permit application.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
• elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est présent sur le territoire depuis pratiquement dix ans ; il est marié à une ressortissante française depuis le 1er juillet 2023 et leur premier enfant est né en juillet 2024.
Article 1er
Used to grant the applicant provisional legal aid.
Article 3
Used to order the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence authorization.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 as a basis for rejecting the conclusion regarding costs against the State (implicitly, as the conclusion was rejected).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 as a basis for rejecting the conclusion regarding fees payable to the lawyer (implicitly, as the conclusion was rejected).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the suspension of the implicit rejection decision of the residence permit application.

Article 3

Used to order the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence authorization.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as a basis for rejecting the conclusion regarding costs against the State (implicitly, as the conclusion was rejected).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 as a basis for rejecting the conclusion regarding fees payable to the lawyer (implicitly, as the conclusion was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Châles, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 18 mars 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il essaie de faire enregistrer sa demande de titre de séjour depuis une année ; en outre, les revenus de son couple sont de 1 075,45 euros par mois pour un foyer de quatre personnes ; il doit absolument pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

• la décision n'est pas motivée ; il n'a pas obtenu de réponse à sa demande de communication des motifs ;

• elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est présent sur le territoire depuis pratiquement dix ans ; il est marié à une ressortissante française depuis le 1er juillet 2023 et leur premier enfant est né en juillet 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le numéro 2402474 par laquelle

M. A demande l'annulation de la décision du préfet du Calvados.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er octobre 2024 à 13 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de Me Châles, représentant M. A également présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Après avoir constaté que le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissante ivoirien né le 10 mars 1987, est, selon ses déclarations, entré en France à la fin de l'année 2014. Le 1er juillet 2023, il s'est marié avec une ressortissante française. M. A a déposé, le 18 mars 2024, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, demande qui a été implicitement rejetée le 18 juillet 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la requête de M. A :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. M. A, à qui il appartient de justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, fait valoir qu'il tente, depuis le mois de juillet 2023, de déposer sa demande de titre de séjour mais n'y parvient, notamment en raison des dysfonctionnements du site de l'ANEF, et qu'il a adressé une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été réceptionnée le 18 mars 2024 par les services préfectoraux. M. A se prévaut de la très grande précarité financière de son couple et de son impossibilité de travailler compte tenu de sa situation administrative, l'employeur de son épouse ayant, par ailleurs, mis fin au contrat de travail de cette dernière à l'annonce de sa grossesse. Il résulte de l'instruction que le couple, qui vit avec la fille, âgée de six ans, de l'épouse de M. A et leur enfant née le 17 juillet 2024, dispose de ressources mensuelles d'environ 1 075 euros avec des charges, avant la naissance de l'enfant, de 993 euros, et qu'ils se retrouvent dans l'incapacité de payer leur loyer. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A établit que l'exécution de la décision attaquée le place dans une situation telle qu'il en résulte pour lui une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. L'urgence s'attache ainsi à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.

En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Calvados rejetant implicitement la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de son avocate tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Châles, au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Caen, le 4 octobre 2024.

La juge des référés

Signé

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet