Legislator Jurisprudence & Législation
2402475 Généré par l'IA

Residents v. Municipality Regarding Radiotelephony Relay Installation

Numéro de cause 2402475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several residents sought an urgent suspension of a municipal decision not to oppose a prior declaration for installing a radiotelephony relay and fence, alleging the decision violated several provisions of the local urban planning document and constituted a manifest error in appreciation under planning regulations. The court rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, the arguments raised by the applicants did not appear to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the dismissal of the main and ancillary requests for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Residents v. Municipality Regarding Radiotelephony Relay Installation: The court rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, the arguments raised by the applicants did not appear to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the dismissal of the main and ancillary requests for costs.

Mots-clés

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urbanisme utilisation abusive d'une installation de télécommunication droit à l'antenne cessation définitive des fonctions règlement communal équipements électriques et radioélectriques

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Pouilly-les-Nonains et de la société Cellnex France Infrastructures une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 600-1 du code de l'urbanisme
- ils ont notifié leur requête en annulation conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
article R. 111-27 du code de l'urbanisme
elle méconnaît les dispositions de l'article DG 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pouilly-les-Nonains et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
article R. 751-3 du code de justice administrative
Q D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Pouilly-les-Nonains, à la société Cellnex France Infrastructures et à la société Bouygues Telecom.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for granting the suspension sought by the applicants, which the court ultimately denied.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the allocation of costs (legal fees) under the relevant procedure, cited in the rejected requests for costs.
Art. R. 751-3 du code de justice administrative
This procedural article governs the notification of the order to one of the parties (M. Q D).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for granting the suspension sought by the applicants, which the court ultimately denied.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs (legal fees) under the relevant procedure, cited in the rejected requests for costs.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

This procedural article governs the notification of the order to one of the parties (M. Q D).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2024 et le 2 avril 2024, M. Q D, Mme F B épouse D, M. U G, Mme P M épouse G, M. C R, Mme O N épouse R, M. J E, Mme H L, M. T I et Mme S A épouse I, représentés par Me Saumet, avocat, demandent au juge des référés du tribunal :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Pouilly-les-Nonains ne s'est, au nom de la commune, pas opposé à la déclaration préalable de travaux d'installation d'un relais de radiotéléphonie et d'édification d'une clôture déposée le 21 octobre 2023 par la société Cellnex France Infrastructures ;

2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Pouilly-les-Nonains et de la société Cellnex France Infrastructures une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à contester l'arrêté en litige ;

- ils ont notifié leur requête en annulation conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté ;

- la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet,

elle méconnaît les dispositions de l'article DG 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pouilly-les-Nonains et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

elle méconnaît les dispositions combinées des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

elle méconnaît les dispositions de l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

elle méconnaît les dispositions de l'article A 10 du même règlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la société Cellnex France Infrastructures, représentée par la SELARL Katam Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants n'ont pas intérêt à contester l'arrêté en litige ;

- ils n'ont pas notifié leur requête en annulation conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens présentés par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Par une intervention, enregistrée le 2 avril 2024, la société Bouygues Telecom, représentée par la SELARL Katam Avocats, demande que le tribunal rejette la requête n° 2402475.

Elle fait valoir que :

- elle a intérêt à intervenir dans la présente instance au soutien des intérêts de la société Cellnex France Infrastructures ;

- les requérants n'ont pas intérêt à contester l'arrêté en litige ;

- ils n'ont pas notifié leur requête en annulation conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens présentés par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024 à 10 h 15, la commune de Pouilly-les-Nonains conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2402474 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 à 10 h 45 :

- Me Saumet, avocat, pour M. D et autres, qui a rappelé les termes de leurs écritures,

- M. K, maire de la commune de Pouilly-les-Nonains, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense ;

- Me Anglars, avocat (SELARL Katam Avocats), pour la société Cellnex France Infrastructures et pour la société Bouygues Telecom, qui a rappelé les termes de leurs mémoires respectifs.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bouygues Telecom a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

3. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Pouilly-les-Nonains ne s'est, au nom de la commune, pas opposé à la déclaration préalable de travaux d'installation d'un relais de radiotéléphonie et d'édification d'une clôture déposée le 21 octobre 2023 par la société Cellnex France Infrastructures, les requérants soutiennent que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article DG 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pouilly-les-Nonains et est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, qu'il méconnaît les dispositions combinées des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, qu'il méconnaît les dispositions de l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme et qu'il méconnaît les dispositions de l'article A 10 du même règlement. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2402475 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que la commune de Pouilly-les-Nonains et la société Cellnex France Infrastructures demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Telecom est admise.

Article 2 : La requête n° 2402475 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Pouilly-les-Nonains et par la société Cellnex France Infrastructures sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Q D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Pouilly-les-Nonains, à la société Cellnex France Infrastructures et à la société Bouygues Telecom.

Fait à Lyon, le 3 avril 2024.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,