University Exam Failure Appeal Dismissed in Emergency Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought emergency judicial relief, asking the court to overturn the university's rejection of her appeal against being declared failed in her third-year philosophy exams, compel the validation of her degree, and permit late registration for a distance learning master's program, arguing urgency due to career disruption and illegality based on procedural irregularities and manifest error in assessment. The administrative judge dismissed the entire request, ruling that the conclusions seeking the direct annulment of the administrative decision and compelling the validation of the degree fall outside the scope of the judge's provisional authority under the emergency referral procedure, as these remedies are typically reserved for the substantive annulment proceedings, rendering the request inadmissible under the relevant administrative code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Exam Failure Appeal Dismissed in Emergency Proceeding: The administrative judge dismissed the entire request, ruling that the conclusions seeking the direct annulment of the administrative decision and compelling the validation of the degree fall outside the scope of the judge's provisional authority under the emergency referral procedure, as these remedies are typically reserved for the substantive annulment proceedings, rendering the request inadmissible under the relevant administrative code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it was deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux contre la décision la déclarant défaillante à la seconde session d'examen de troisième année de licence de philosophie et refusant de valider cette année ;
2°) de valider son diplôme de licence de philosophie ;
3°) d'autoriser son inscription tardive en master 1 de philosophie en enseignement à distance pour l'année 2024-2025.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'un redoublement conduirait à une perte significative de temps et de ressources de nature à compromettre son projet d'avenir et que d'autres étudiantes se trouvent dans la même situation ;
- la décision est illégale dès lors que le délai de convocation n'a pas été respecté, qu'aucune convocation ne lui a été adressée personnellement, qu'il n'a pas été procédé
à un examen particulier de sa situation et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes
de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme B, étudiante en troisième année de philosophie à l'université de Reims Champagne-Ardenne, a été déclarée défaillante par le jury du 11 juillet 2024. Le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté par une décision non datée. En se prévalant de l'urgence à statuer sur sa situation et de l'illégalité du rejet de son recours gracieux, elle doit être regardée comme saisissant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point précédent.
3. Le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires. Ainsi,
les conclusions tendant à l'annulation du rejet de son recours gracieux, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Reims Champagne-Ardenne de valider sa licence de philosophie afin de lui permettre de s'inscrire en master en cours par correspondance, qui sont le corollaire des conclusions à fin d'annulation, l'ensemble de ces conclusions n'ayant au surplus pas été précédées du dépôt d'une requête en annulation, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Par suite, ces conclusions étant irrecevables, il y a lieu de rejeter la présente requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, 4 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.