Legislator Jurisprudence & Législation
2402474 Généré par l'IA

Municipality v. Unlawful Occupants of Sports Grounds

Numéro de cause 2402474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The municipality sought an immediate expulsion order under the emergency administrative jurisdiction provision against the owners and occupants of several vehicles and caravans unlawfully occupying public sports grounds, citing urgent needs related to public safety due to unauthorized electrical connections and the obstruction of public access to facilities like a swimming pool. The court granted the request, reasoning that the uncontradicted evidence established the municipal ownership of the property, the lack of title for the occupants, the detrimental impact on the intended use of the public domain, and the presence of safety risks, concluding that the required urgency and utility existed without serious contestation to justify ordering the occupants' immediate evacuation under penalty of forcible removal after 48 hours.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Municipality v. Unlawful Occupants of Sports Grounds: The court granted the request, reasoning that the uncontradicted evidence established the municipal ownership of the property, the lack of title for the occupants, the detrimental impact on the intended use of the public domain, and the presence of safety risks, concluding that the required urgency and utility existed without serious contestation to justify ordering the occupants' immediate evacuation under penalty of forcible removal after 48 hours.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif de police accès au terrain éloignement incompétence ratione materiae ordonnance de nécessité inconstitutionnelle sécurité publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the summary judge to order the immediate expulsion of the occupants without title.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2024, la commune d'Epinal demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion immédiate de tous les propriétaires et occupants des véhicules et caravanes installés sans titre sur la parcelle cadastrée section CI 304 située sur la plaine de sport, rue Neuve Grange à Epinal.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de l'occupation irrégulière de ce terrain afin de permettre l'usage sans risque du bassin d'été ;

- la mesure est utile pour préserver le droit de la commune à la jouissance effective de ses biens, le droit à un égal accès des usagers au domaine public et aux équipements publics qui y sont implantés, alors que cet accès est limité par la présence des caravanes et la présence de branchements électriques sauvages et non sécurisés.

Vu :

- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes stationnés sur la parcelle cadastrée section CI 304 située sur la plaine de sport, rue Neuve Grange à Epinal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Di Candia, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 à 10h00.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h05.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Epinal est propriétaire de la parcelle cadastrée section CI 304 située rue Neuve Grange sur laquelle se sont installés sans autorisation des véhicules et caravanes de gens du voyage immatriculés GR-530-QM, BW-858-RM, FB-828-PW, GK-573-AF, CC-818-TG, DX-883-GK et FL-166-WZ. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des propriétaires de ces véhicules et caravanes.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. La commune d'Epinal soutient sans être contredite ni démentie par les pièces du dossier que la parcelle CI 304 appartient au domaine public, que les occupants mentionnés au point 1 ne disposent d'aucun droit ni titre, que leur présence sur la parcelle en cause compromet l'utilisation de ces lieux à l'activité à laquelle ils sont normalement affectés et qu'elle présente des risques pour la sécurité publique, dès lors que les occupants alimentent leurs résidences mobiles en électricité et en eau en procédant à des branchements sauvages. Par suite, la demande de la commune tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces occupants sans titre présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section CI 304, située rue Neuve Grange à Epinal, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune d'Epinal pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section CI 304, située rue Neuve Grange à Epinal, d'évacuer sans délai le terrain en cause avec leurs véhicules et caravanes immatriculés GR-530-QM, BW-858-RM, FB-828-PW, GK-573-AF, CC-818-TG, DX-883-GK et FL-166-WZ, dès notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune d'Epinal pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Epinal et aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes immatriculés GR-530-QM, BW-858-RM, FB-828-PW, GK-573-AF, CC-818-TG, DX-883-GK et FL-166-WZ.

Copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges.

Fait à Nancy, le 5 septembre 2024.

Le juge des référés,

O. Di Candia

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.