Cameroonian National Deportation Upheld Despite Residence History
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a Cameroonian national's request to annul a prefecture order requiring his immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, stemming from the expiration of his residence permit and failure to renew it. The court reasoned that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated by considering the applicant's long but unverified continuous residency and his personal situation against the legal grounds for expulsion under Article L. 611-1, and that the applicant's criminal record demonstrated a threat to public order, justifying the denial of a voluntary departure period and the imposition of the re-entry ban, thereby finding no disproportionate violation of fundamental rights or superior child interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 CESEDA, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Cameroonian National Deportation Upheld Despite Residence History: The court reasoned that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated by considering the applicant's long but unverified continuous residency and his personal situation against the legal grounds for expulsion under Article L. 611-1, and that the applicant's criminal record demonstrated a threat to public order, justifying the denial of a voluntary departure period and the imposition of the re-entry ban, thereby finding no disproportionate violation of fundamental rights or superior child interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's main request to annul the prefectural order.
This provision was cited as the legal basis for issuing the expulsion order because the applicant's residence permit had expired without renewal.
These provisions were used to justify the refusal to grant a voluntary departure period, based on public order concerns and risk of evasion.
These provisions were cited to establish the risk of the applicant evading the expulsion order, justifying the refusal of a voluntary departure period.
This provision mandates the issuance of a re-entry ban when no voluntary departure period is granted.
This provision governs the criteria used to determine the duration of the re-entry ban.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 1er mai 2024, M. A B, ressortissant camerounais représenté par Me Christian Ewane Motto, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 20 février 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, à destination du Cameroun, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer le dossier de renouvellement de sa carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 097 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient :
- que l'arrêté préfectoral contesté est signé par une personne incompétente ;
- qu'insuffisamment motivé, il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 CESEDA : il vit en France, sans interruption, depuis 1984, soit depuis 40 ans ; au regard de l'exceptionnelle ancienneté de sa résidence en France, 40 ans, M. B ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
- que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle : un examen approfondi et personnel de la situation du requérant aurait permis de montrer qu'il justifie d'un plein droit au séjour en France, qu'il tire de l'article L. 611-3, 3° et 4° du CESEDA, en raison de l'ancienneté de son séjour en France.
- que M. B a tout simplement été victime de la difficulté d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de résident auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis et précisément sur le site internet de la sous-préfecture de Saint-Denis dont dépend son domicile. De manière invariable, il est affiché : " Aucun créneau disponible ".
- que M. B justifie d'un plein droit au séjour sur le territoire français, en application des 3° et 4° de l'article L. 611-3 du CESEDA. Il vit en France, sans interruption depuis sa minorité, depuis 1984. Autrement dit, le requérant jouit d'un plein droit au séjour parce qu'il vit en France depuis 40 ans. Il appartient à la catégorie des personnes protégées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français de l'article L. 611-3, 3° et 4° du CESEDA. L'article L. 611-3, 3° et 4° du CESEDA fait obstacle à ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise contre M. B ;
- que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, l'ancienneté de son séjour en France étant établie ;
- que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle : le requérant vit sans interruption et a fixé sa vie en France depuis 40 ans. A contrario, il n'a vécu dans son pays d'origine que pendant 15 ans. Le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France. Le requérant a 4 enfants. Ils sont tous adultes et ressortissants français. Il a des petits enfants avec lesquels il a le droit d'entretenir directement et entretient effectivement des relations personnelles.
- que l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : M. B est plusieurs fois grand-père. L'intérêt de ces enfants, qui doit être une considération primordiale, n'a pas été pris en compte par l'autorité préfectorale.
- que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête de M. B, au motif que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 07 mai 2024 à 09 h 30, en présence de M. El Mamouni, greffier d'audience :
- le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;
- et les observations de Me Ewane Motto représentant M. B,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant camerounais né le 22 novembre 1968 à Douala (Cameroun), déclare être entré en France en 1984 et y résider habituellement depuis lors. Il s'est vu délivrer une carte de résident par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26/10/2013, valable 10 ans, jusqu'au 25/10/2023. A la suite de son interpellation, le 20 février 2024, en gare d'Orry-la-Ville (60), n'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu que son titre de séjour était expiré depuis le 25/10/2023, faute d'en avoir sollicité le renouvellement, il s'est vu notifier le même jour, par la préfecture de l'Oise, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Cameroun, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté préfectoral.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2.En premier lieu, l'arrêté préfectoral contesté est signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet de l'Oise en date du 30 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
3.En deuxième lieu, dans sa nouvelle rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
4.En l'espèce, le préfet de l'Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée, en mentionnant que la validité de la carte de résident dont était titulaire M. B depuis le 26/10/2013 est expirée depuis le 25/10/2023 et en faisant application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été tenu compte, dans le cadre de l'examen global de son droit au séjour, de la date d'entrée en France alléguée par M. B, et donc de sa durée de présence sur le territoire français, ainsi que de sa situation personnelle, familiale et administrative, laquelle permet de déterminer la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. En outre, si, après prise en compte des considérations humanitaires pouvant justifier le droit au séjour d'un étranger, l'autorité administrative considère que la situation de ce dernier n'en fait ressortir aucune, ainsi que ce fut le cas en l'espèce, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, les moyens, tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ou de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent être accueillis.
5.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
6.En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; [] ". M. B était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 25/10/2023. Il n'en a pas demandé le renouvellement. Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, si le requérant soutient, sans au demeurant l'établir, qu'il aurait vainement tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur l'application des dispositions législatives précitées.
7.En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Si M. B, âgé de 55 ans, soutient qu'" il justifie d'un plein droit au séjour sur le territoire français, en application des 3° et 4° de l'article L. 611-3 du CESEDA " et qu'" il appartient à la catégorie des personnes protégées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français de l'article L. 611-3, 3° et 4° du CESEDA ", le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté comme inopérant, les dispositions législatives invoquées n'existant pas.
8.En sixième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l'Oise n'a entaché son arrêté d'aucune erreur de fait en estimant que la résidence habituelle en France de l'intéressé depuis 1984 n'était pas établie.
9.En septième lieu, M. B, âgé de 55 ans, déclare être entré en France en 1984, alors mineur, et y résider habituellement depuis lors. Célibataire, il indique être père de 4 enfants français, aujourd'hui majeurs, et également grand-père. Il se déclare, sans autre précision, " entrepreneur ". Toutefois, alors que sa résidence habituelle en France depuis 1984 n'est pas établie, M. B, qui ne fait état d'aucune insertion socio-professionnelle particulière, ne justifie, ni de la nécessité de demeurer auprès de ses 4 enfants, aujourd'hui majeurs et ne vivant pas avec lui, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis de conduire et sans assurance en 2015 et 2021, refus de fermer un établissement recevant du public non conforme aux règles de sécurité en 2020 et 2022, exécution de travaux sans plan de prévention des risques et n'assurant pas la sécurité des travailleurs, emploi de travailleurs non habilités et dépourvus de formation pour effectuer des travaux sur des installations électriques, travail dissimulé. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
10.En huitième et dernier lieu, M. B ne démontrant pas l'intensité des liens entretenus avec ses petits-enfants, ni ne justifiant contribuer à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".
12. D'une part, compte tenu des faits précédemment rappelés, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 CESEDA en estimant que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. D'autre part, en tout état de cause, alors que M. B s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, et, au surplus, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 CESEDA en estimant qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et en refusant, pour ce motif également, de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
15. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Oise a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B d'une telle interdiction. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées au point 9 du présent jugement et dont il résulte que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Oise en fixant à 1 an la durée de cette interdiction, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 20 février 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
M. ROMNICIANU
Le greffier
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.