Foreign National v. Prefecture on Enforced Return Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order that designated the country to which he was to be subject to enforced return, following his conviction and a ten-year ban from French territory. The court rejected all grounds for annulment, ruling that the signatory was duly authorized by delegation, the decision was sufficiently motivated regarding its legal basis, the specific facts of the applicant's criminal record, and the rejection of potential harm upon return; furthermore, the court found no evidence supporting claims of manifest error in appreciation, deemed arguments regarding the refusal of a departure deadline and readmission ban inoperative as they were outside the scope of the challenged decision, and dismissed arguments concerning violations of human rights conventions due to a lack of supporting specifics.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Foreign National v. Prefecture on Enforced Return Order: The court rejected all grounds for annulment, ruling that the signatory was duly authorized by delegation, the decision was sufficiently motivated regarding its legal basis, the specific facts of the applicant's criminal record, and the rejection of potential harm upon return; furthermore, the court found no evidence supporting claims of manifest error in appreciation, deemed arguments regarding the refusal of a departure deadline and readmission ban inoperative as they were outside the scope of the challenged decision, and dismissed arguments concerning violations of human rights conventions due to a lack of supporting specifics.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, forming the final order on the merits of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 20 septembre 2024, M. B D, représenté par l'AARPI Concordance Avocats, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Orne a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office.
M. D soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit en en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
- le refus de lui accorder un délai pour quitter le territoire est entaché d'illégalité ;
- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'ensemble des décisions méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer,
- les observations de Me Balouka, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête.
Le préfet de l'Orne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant moldave né le 21 mars 1979 à Kostierte (République de Moldavie), déclare être entré en France le 17 janvier 2023, selon ses déclarations. Suite à sa condamnation par la Cour d'appel de Rennes, le 11 octobre 2023, à une peine de 30 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de dix ans pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, il a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Argentan. Il demande l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Orne a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit d'office.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2024-10-21 du 5 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 3 du même jour, le préfet de l'Orne a donné délégation à M. A C, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l'Orne, à l'effet de signer les actes se rapportant à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile et, en particulier, les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale à la décision en litige, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant en indiquant notamment sa condamnation judiciaire à une peine de 30 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de dix ans. Il est précisé que M. D, dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés.
5. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre le refus de lui accorder un délai pour quitter le territoire et la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français doivent être écartés comme inopérants dès lors que la décision en litige se borne à fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d'office.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant au juge de se prononcer sur leur bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER La greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis