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2402471 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Upheld Despite Article 3 and Article 8 Claims

Numéro de cause 2402471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, having had their asylum application rejected by the national authority and then confirmed by the specialized court, sought annulment of the administrative order that mandated their departure from the territory within thirty days and designated the country of return. The claimant argued the order was insufficiently motivated, constituted a manifest error in assessing personal consequences, violated Article 8 rights due to private and family ties and health issues, and that the return decision violated Article 3 protections. The court rejected all grounds, finding the motivation sufficient as it cited the prior asylum rejections and lack of long-standing, intense family ties in the host country; it also found no violation of Article 8 because the applicant's recent arrival in 2022 did not establish deep integration or insurmountable obstacles to returning home, nor did the health claims sufficiently detail the inability to receive care in the country of origin; consequently, the request for annulment, injunction, and costs was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Deportation Order Upheld Despite Article 3 and Article 8 Claims: The claimant argued the order was insufficiently motivated, constituted a manifest error in assessing personal consequences, violated Article 8 rights due to private and family ties and health issues, and that the return decision violated Article 3 protections. The court rejected all grounds, finding the motivation sufficient as it cited the prior asylum rejections and lack of long-standing, intense family ties in the host country; it also found no violation of Article 8 because the applicant's recent arrival in 2022 did not establish deep integration or insurmountable obstacles to returning home, nor did the health claims sufficiently detail the inability to receive care in the country of origin; consequently, the request for annulment, injunction, and costs was dismissed.

Mots-clés

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renvoi malgré motifs médicaux droit d'asile départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers renvoi malgré risque de persécution obstacles à l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the main order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B C A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024, par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Galle, magistrate désignée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant centrafricain né le 3 août 1996, est entré en France en septembre 2022. Il a déposé une demande d'asile le 7 novembre 2022, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 28 mai 2024. Par la présente requête M. A demande l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2024, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 611-1, 4°, L. 721-3 et L. 721-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, notamment, que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, et que M. A, ne justifie pas de liens familiaux anciens et intenses en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A soutient qu'il vit en France où il a tissé de nombreux liens privés et familiaux, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il est atteint de la tuberculose, ce qui nécessite un lourd traitement. Toutefois, le requérant, qui est arrivé récemment en France en 2022, n'a pas d'attaches familiales, ne justifie par aucune pièce fournie au dossier d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française et ne démontre également aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale en République centrafricaine. En outre, si l'intéressé évoque des problèmes de santé, aucun élément circonstancié ne permet de justifier de la gravité de son état de santé ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à soutenir que la préfète de l'Oise n'était pas tenue de l'obliger à quitter le territoire français à la suite des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, et qu'il pourrait subir des atteintes à son droit à la vie ainsi que des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de précision à l'appui de ces allégations et la production de deux convocations de gendarmerie, dont l'une est postérieure à la décision attaquée, ne permet pas d'établir le caractère sérieux des craintes invoquées. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2024 de la préfète de l'Oise doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Galle

La greffière,

signé

M-A. Boignard

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.