Legislator Jurisprudence & Législation
2402471 Généré par l'IA

Dismissal of Transfer Annulment Due to Subsequent Asylum Attestation

Numéro de cause 2402471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectoral decision ordering their transfer to Austrian authorities, arguing various procedural and substantive errors, including a violation of EU regulations and human rights conventions. The court provisionally granted the request for legal aid but ruled that there was no longer any need to rule on the annulment of the transfer order because, subsequent to the filing of the request, the prefect issued an attestation for the applicant's asylum application under the normal procedure, which implicitly abrogated the challenged transfer decision before it could be executed. Consequently, the court dismissed the claims regarding the annulment and the authorization to file an asylum application, and rejected the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Dismissal of Transfer Annulment Due to Subsequent Asylum Attestation: The court provisionally granted the request for legal aid but ruled that there was no longer any need to rule on the annulment of the transfer order because, subsequent to the filing of the request, the prefect issued an attestation for the applicant's asylum application under the normal procedure, which implicitly abrogated the challenged transfer decision before it could be executed. Consequently, the court dismissed the claims regarding the annulment and the authorization to file an asylum application, and rejected the request for costs against the State.

Mots-clés

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procédure d'asile annulation de la naturalisation facilitée violation de garanties procédurales recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire gratuite retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding payment of costs by the State.
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du Tribunal a désigné Mme Lunshof pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
- le rapport de Mme Lunshof, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional admission to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding payment of costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2402342, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B.

Par cette requête, enregistrée le 19 février 2024 au greffe du tribunal administratif initialement saisi et un nouveau mémoire, enregistré le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au président du Tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à défaut de procéder au réexamen dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet a remis le 5 mars 2024 une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il dispose d'attache dans son pays d'origine ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du 23 juin 2013 ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Lunshof pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lunshof, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B compte tenu de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale le 5 mars 2024 ;

- les observations de Me Meurou, représentant M. B, assisté de Me Meurou, qui s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc, demande l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le non-lieu à statuer :

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête le 19 février 2024 le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l'intéressé une attestation de demande d'asile finalement enregistré en procédure normale. Cette attestation doit être regardée comme ayant nécessairement eu pour effet d'abroger l'attestation de demande d'asile en procédure de détermination de l'Etat responsable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué décidant son transfert vers les autorités autrichiennes doit être regardé comme ayant été abrogé avant d'avoir reçu exécution. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, ni en tout état de cause sur celles tendant à l'autoriser à introduire une demande d'asile.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que sur celles tendant à l'autoriser à introduire une demande d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Meurou, et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La magistrate désignée,

M. LunshofLa greffière,

N. Kassime

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.