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2402468 Généré par l'IA

Disability Income Overpayment Repayment Dispute and Exceptional Bonus Formal Defect

Numéro de cause 2402468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of decisions demanding repayment of over €9,000 in overpaid disability income and activity bonuses, as well as two smaller overpayments of year-end exceptional bonuses for 2021 and 2022. The court rejected the claims regarding the main overpayment of income support and activity bonuses, finding that the petitioner's procedural challenges—including lack of consultation with the amicable review committee, illegal lifting of the two-year prescription, failure to observe communication rights, violation of the adversarial principle, and lack of proper agent accreditation—were unfounded based on the evidence showing proper notification, adherence to required administrative steps, and the admitted failure to declare copyright earnings and regular transfers from his mother. However, the court annulled the decisions concerning the year-end exceptional bonuses because they lacked the mandatory signature of the author, which constitutes a formal defect, and ordered reimbursement of any amounts collected for these specific bonuses, allowing the administrative body two months to issue correctly formalized repayment decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L.114-19 du code de la sécurité sociale; Disability Income Overpayment Repayment Dispute and Exceptional Bonus Formal Defect: The court rejected the claims regarding the main overpayment of income support and activity bonuses, finding that the petitioner's procedural challenges—including lack of consultation with the amicable review committee, illegal lifting of the two-year prescription, failure to observe communication rights, violation of the adversarial principle, and lack of proper agent accreditation—were unfounded based on the evidence showing proper notification, adherence to required administrative steps, and the admitted failure to declare copyright earnings and regular transfers from his mother. However, the court annulled the decisions concerning the year-end exceptional bonuses because they lacked the mandatory signature of the author, which constitutes a formal defect, and ordered reimbursement of any amounts collected for these specific bonuses, allowing the administrative body two months to issue correctly formalized repayment decisions.

Mots-clés

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revenu d'invalide perception indue d'indemnités de chômage vice de forme suspension de la rente d'invalidité contentieux de sécurité sociale violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the court rejected the claim for costs based on this article in the dispositive's reasoning (Point 26), it was cited in the initial requests (I. 4°, II. 3°, III. 3°) and remains a relevant procedural provision related to costs mentioned in the final orders structure.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
article L.114-19 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er
The court explicitly annulled the decisions regarding the exceptional year-end bonus for 2021 and 2022 based on the reasoning found in the decision.
Article 2
The court ordered the CAF to reimburse the sums recovered concerning the annulled exceptional year-end bonuses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the decisions regarding the exceptional year-end bonus for 2021 and 2022 based on the reasoning found in the decision.

Article 2

The court ordered the CAF to reimburse the sums recovered concerning the annulled exceptional year-end bonuses.

Article 3

The court rejected the remaining claims (surplus des conclusions des requêtes).

Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article was cited in the reasoning (Point 21) as the basis for finding the decisions concerning the exceptional bonus lacked proper signature, which led to their annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court rejected the claim for costs based on this article in the dispositive's reasoning (Point 26), it was cited in the initial requests (I. 4°, II. 3°, III. 3°) and remains a relevant procedural provision related to costs mentioned in the final orders structure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février et le 5 septembre 2024 sous le numéro 2402468, M. B A, représenté par Me Moutoussamy, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 17 mai 2023 contre les décisions d'indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité notifiées le 21 mars 2023 pour un montant de 9 055,39 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées ;

3°) d'enjoindre au département et à la caisse d'allocations familiales de lui rembourser les montants retenus dans le cadre de la procédure de remboursement des indus ;

4°) de mettre à la charge du département et de la caisse d'allocations familiales une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission de recours amiable n'a pas été consultée dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision lui notifiant l'indu de revenu de solidarité active ;

- la levée de la prescription biennale est illégale ; ses motifs ne permettent pas de comprendre en quoi il a failli à ses obligations ; il a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations ; il est de bonne foi et n'a pas cherché à frauder ou à se livrer à une fausse déclaration ;

- les règles relatives à l'exercice du droit de communication ont été méconnues ;

- le principe du contradictoire a été méconnu lors du recours administratif préalable obligatoire, faute de communication du rapport d'enquête et du dossier de contrôle ;

- il a été privé du droit de se faire assister par la personne de son choix à l'occasion du contrôle ;

- le contrôle est entaché d'une irrégularité substantielle, à défaut de nomination régulière par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'agent de contrôle et de la justification de l'agrément et de l'assermentation de celui-ci ;

- les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la Ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février et le 5 septembre 2024 sous le numéro 2402470, M. B A, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 pour un montant de 152,45 euros ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros (TTC) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'administration doit suspendre le recouvrement de l'indu compte tenu de l'introduction de son recours contentieux ;

- la décision attaquée est dépourvue de signature ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- il incombe à l'administration d'apporter la preuve du paiement effectif de l'indu ;

- il incombe à l'administration de démontrer qu'il ne remplissait pas les conditions pour percevoir le revenu de solidarité active ;

- l'indu est infondé, tant dans son principe que dans son montant.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.

III. Par une requête enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 2402471, M. B A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux développés sous la requête n° 2402470 :

1°) d'annuler la décision d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 pour un montant de 152,45 euros ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros (TTC) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de la sécurité sociale,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- les décrets n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes présentées par M. A présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. M. A, allocataire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2020, a fait l'objet d'un contrôle de la caisse d'allocation familiales (CAF) de Paris le 8 mars 2023 qui a mis en évidence qu'il avait omis de déclarer certaines de ses ressources. Faisant suite au rapport d'enquête, la CAF de Paris a procédé au réexamen des droits de M. A, ce qui a donné lieu à un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité, notifié par décision du 21 mars 2023, s'élevant à la somme globale de 9 055,39 euros au titre de la période d'avril 2021 à février 2023. M. A a formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active et à une décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 août 2023, s'agissant de l'indu de prime d'activité. En outre, par deux décisions du 25 mars 2023, la CAF de Paris a notifié à M. A deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2021 et 2022. Par les trois requêtes susvisées, M. A doit être regardé comme demandant respectivement l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision lui notifiant l'indu de revenu de solidarité active, l'annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de son recours administratif formé contre la décision lui notifiant l'indu de prime d'activité, ainsi que l'annulation des deux décisions lui notifiant les indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et 2022.

Sur l'office du juge :

3. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active :

S'agissant de la régularité de la procédure :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Et aux termes de l'article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 conclue entre le département de Paris et la CAF de Paris, applicable au présent litige : " Les recours administratifs préalables prévus à l'article L. 262-47 du CASF examinés par la commission de recours amiable prévue à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont : - l'évaluation forfaitaire des revenus visée à l'article L. 262-41 du CASF ; / - les conditions de résidence en France prévues à l'article L. 262-2 du CASF. () ".

5. Si M. A soutient que la Ville de Paris aurait dû saisir la commission de recours amiable de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision lui notifiant l'indu de revenu de solidarité active, il est constant que l'indu en litige ne résultait pas d'une évaluation forfaitaire de ses revenus ni d'une appréciation du caractère effectif et stable de sa résidence en France, au sens de l'article 9 de la convention précitée, produite en défense. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la décision en litige n'a pas fait l'objet d'une décision de levée de la prescription biennale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure serait illégale doit être écarté comme étant inopérant.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ".

8. S'il ressort du rapport d'enquête de la CAF de Paris du 9 mars 2023 que M. A a bien été informé oralement, lors de l'entretien, de la faculté, pour la CAF, de mettre en œuvre le droit de communication prévu par les dispositions précitées, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a fait usage du droit de communication lors du contrôle effectué le 8 mars 2023 en présence de l'allocataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relative à l'exercice de ce droit doit être écarté comme étant inopérant.

9. En quatrième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A a été informé oralement, lors de l'entretien de contrôle, de son droit d'apporter toute(s) précision(s), modification(s) ou rectification(s) ou de contester le rapport, ainsi que des suites du contrôle. D'autre part, alors qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'impose la communication du rapport d'enquête, les écritures prises par M. A dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire exercé le 17 mai 2023 démontrent qu'il a eu connaissance des motifs de la décision lui notifiant l'indu de revenu de solidarité active, fondée sur le rapport d'enquête, et en particulier, de l'omission de déclarations des sommes versées régulièrement par sa mère et des droits d'auteur perçus. Par suite, le moyen tiré de la violation du contradictoire doit être écarté.

10. En cinquième lieu, si M. A soutient qu'il a été privé du droit de se faire assister par une personne lors de l'entretien avec le contrôleur, il résulte toutefois de l'instruction que sa convocation datée du 24 février 2023 à l'entretien de contrôle prévu le 8 mars 2023 mentionnait le lien d'accès à la charte de contrôle sur place de la CAF, laquelle prévoit la possibilité de se faire assister par une personne lors de l'entretien avec le contrôleur. Le moyen, qui manque en fait, sera donc écarté.

11. En sixième lieu, la carte d'identité professionnelle de l'agent de contrôle de la CAF, produite en défense, atteste de son agrément en date du 8 avril 2008 et de son assermentation en date du 13 décembre 2007. La CAF de Paris a par ailleurs produit la délégation de signature du 1er avril 2022 conférée à l'agent de contrôle par le Directeur général de la CAF. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle faute de justification de la nomination, de l'agrément et de l'assermentation de l'enquêteur, qui manque en fait, doit être écarté

S'agissant du bien-fondé de l'indu :

12. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ".

13. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête daté du 9 mars 2023, dont les constatations de fait font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a omis de déclarer la perception de droits d'auteur qui sont assimilables à des salaires, à hauteur de la somme de 3 447,22 euros sur la période de mars 2021 à octobre 2022, ainsi que des virements effectués régulièrement pas sa mère, à hauteur de 9 100 euros sur la période de janvier 2021 à décembre 2022.

14. En se bornant à soutenir " qu'il n'a bénéficié que d'un prêt familial afin de lui permettre la réalisation de deux moyen métrage et d'un court métrage " et non des pensions alimentaires, M. A ne conteste pas sérieusement les constats de l'agent de contrôle de la CAF. Par suite, la CAF était fondée à réintégrer les ressources non déclarées de M. A et de procéder au réexamen de ses droits au revenu de solidarité active.

15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de notification d'indu de revenu de solidarité active du 21 mars 2023 doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'indu de prime d'activité :

16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, et 8 à 11 du présent jugement, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure doivent être écartés.

17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le bien-fondé de la décision de notification de l'indu de prime d'activité n'est pas remis en cause par l'allocataire.

18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision de notification d'un indu de prime d'activité du 21 mars 2023 doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et 2022 :

19. L'aide exceptionnelle instituée, au titre de l'année 2021, par le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et, au titre de l'année 2022, par le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.

20. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". L'article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l'article L. 212-1.

21. Il résulte de ces dispositions combinées que le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l'a signée. Or il résulte de l'instruction que les décisions litigieuses du 21 mars 2023 émises par la CAF de Paris, si elles comportent les nom, prénom et qualité de leur auteur, ne comportent pas sa signature, de sorte que celui-ci ne peut pas être identifié. Ainsi la décision litigieuse ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cette décision n'est pas au nombre de celles énumérées à l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. En particulier, il ne résulte pas de l'instruction et la CAF ne soutient pas, ni même n'allègue, qu'elle serait au nombre des décisions mentionnées au 1° de cet article, relatif aux décisions administratives notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice. Dans ces conditions, les décisions contestées sont entachées d'un vice de forme.

22. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Cette obligation s'applique aux décisions prises par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Les décrets relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active précisent que cette aide est à la charge de l'Etat et versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle étant ainsi attribuée au nom de l'Etat, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que les décisions du 25 octobre 2023 prises sur recours gracieux de M. A ne se sont pas substituées aux décisions en litige, comme le soutient à tort la CAF de Paris.

23. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2021 et 2022.

24. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.

25. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme les décisions du 25 mars 2023, implique qu'il soit enjoint à la CAF de Paris de décharger M. A de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et 2022 et de lui restituer les sommes indûment perçues, sauf à ce qu'elle reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu.

Sur les frais d'instance :

26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 25 mars 2023 de la caisse d'allocations familiales de Paris notifiant à M. A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et 2022 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de Paris de rembourser à M. A les sommes récupérées au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et 2022, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, des nouvelles décisions de récupération de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moutoussamy, à Me Bapceres, à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La magistrate désignée

F. Lambert

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2402468/6-2, 2402470/6-2, 2402471/6-