Legislator Jurisprudence & Législation
2402467 Généré par l'IA

Municipality v. Unlawful Occupants of Quarry Adjacent Parking Lot

Numéro de cause 2402467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an urgent interim measure to compel the immediate expulsion of an individual and others occupying without title the parking lot (P2) adjacent to a cultural facility located on a dangerous former slate quarry site, citing public health, safety risks, and obstruction of public use. The court granted the expulsion order, finding that the occupation constituted a manifestly unlawful nuisance without serious contestation, as the occupants failed to prove any authorization, and the inherent risks associated with the dangerous nature of the quarry site established the requisite urgency and public utility for immediate removal, rejecting arguments regarding health and schooling as insufficient to justify delaying the necessary evacuation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Unlawful Occupants of Quarry Adjacent Parking Lot: The court granted the expulsion order, finding that the occupation constituted a manifestly unlawful nuisance without serious contestation, as the occupants failed to prove any authorization, and the inherent risks associated with the dangerous nature of the quarry site established the requisite urgency and public utility for immediate removal, rejecting arguments regarding health and schooling as insufficient to justify delaying the necessary evacuation.

Mots-clés

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éloignement acte d'usurpation ou de trouble expulsion de locaux commerciaux mesure provisionnelle infraction de stationnement utilité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to expel M. A and other occupants without title, based on the request made under Article L. 521-3 CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the basis for the judge's power to order the expulsion in the summary proceedings.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, specifically those not granted in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2 implicitly rejects the claim based on this article) regarding the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2024, la commune de Trelazé, représentée par Me Blin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D A et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, présents sur le parc de stationnement parking P2, annexe de l'équipement culturel ARENA LOIRE, situé sur le site des ardoisières rue Ambroise Croizat, lieu-dit " Les Grands Carreaux ", parcelle cadastrée section AZ n°89, commune de Trelazé (44), sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites dès lors qu'outre le fait que cette occupation pose des problèmes en matière de salubrité et de tranquillité publiques, elle empêche une utilisation normale de cet équipement culturel ; cette occupation génère des risques importants en termes de sécurité, tant pour les occupants actuels sans droit ni titre, que pour toutes les tierces personnes qui peuvent désormais pénétrer sur l'ensemble du site ardoisier (anciennes mines) qui est un site particulièrement dangereux ;

- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. A ainsi que d'autres personnes se sont installés sans droit ni titre sur le parking P2, ni autorisation du maire, ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

La requête et l'avis d'audience ont été communiqués à M. A et aux occupants par voie administrative le 19 février 2024, lesquels n'ont pas produit d'écritures.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2024 à 9 h 30 :

- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,

- les observations de Me Blin, représentant la commune de Trelazé,

- et les observations de M. A qui a produit des pièces lors de l'audience (photographies du site, certificat médical du 9 février 2024 concernant Mme C B, attestation de la communauté urbaine Angers Loire métropole du 26 février 2024).

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.

2. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de constatation établi par un commissaire de justice le 6 février 2024, que plusieurs individus, dont M. A, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur le parc de stationnement parking P2, parcelle cadastrée AZ n°89, annexe de l'équipement culturel ARENA LOIRE, situé sur le site des Ardoisières, rue Ambroise Croizat, lieudit " Les Grands carreaux et Petits carreaux " à Trélazé. Si M. A a indiqué au commissaire de justice et lors de l'audience que le maire de la commune l'a autorisé, verbalement, à occuper le site, cette circonstance n'est, toutefois, établie par aucune pièce et contredite par l'introduction de la présente requête. Ainsi, M. A et les autres personnes présentes sur le site, qui ne peuvent se prévaloir d'aucune autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre. Par suite, la demande de la commune de Trélazé tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de ces occupants ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique, constitué notamment par les caractéristiques du site ardoisier, ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par conséquent, la demande de la commune de Trélazé, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces familles présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A et toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parc de stationnement parking P2, parcelle cadastrée AZ n°89, annexe de l'équipement culturel ARENA LOIRE, situé sur le site des Ardoisières, rue Ambroise Croizat, lieu-dit " Les Grands carreaux et Petits carreaux " à Trélazé, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A cet égard, ni l'état de santé de Mme B, ni la scolarisation de plusieurs enfants présents sur le site, invoqués par M. A lors de l'audience, ne sauraient justifier l'octroi d'un délai pour que les intéressés libèrent les lieux, eu égard au risque pour la sécurité publique induit par cette occupation, tel qu'évoqué au point précédent. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Trélazé, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Trelazé présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles doivent, par suite, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : :Il est enjoint à M. A et aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parc de stationnement parking P2, annexe de l'équipement culturel ARENA LOIRE, situé sur le site des ardoisières rue Ambroise Croizat, lieu-dit " Les Grands Carreaux ", parcelle cadastrée section AZ n°89, commune de Trelazé, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 48 heures, la commune de Trelazé pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trelazé, à M. D A, ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre.

Fait à Nantes, le 25 mars 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La greffière,

G. PEIGNE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2402467