Rejection of Legal Aid and Expulsion Order Against Irregular Migrant with Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to provisionally grant legal aid and to annul an administrative order requiring a foreign national, who entered irregularly in 2023 and lacked residency status, to leave the national territory without delay, designating a country of destination, and imposing a three-year re-entry ban. The court reasoned that the decision was issued by a competent authority, was sufficiently motivated by citing the individual's irregular status, lack of ties to the territory, and a threat to public order (including documented violence at a reception center), adequately considered the individual's situation under European Convention on Human Rights Article 8 given the recent entry and lack of strong ties, and that the three-year re-entry ban was not an excessive measure given the circumstances, leading to the dismissal of all related claims for injunctions and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Legal Aid and Expulsion Order Against Irregular Migrant with Re-entry Ban: The court reasoned that the decision was issued by a competent authority, was sufficiently motivated by citing the individual's irregular status, lack of ties to the territory, and a threat to public order (including documented violence at a reception center), adequately considered the individual's situation under European Convention on Human Rights Article 8 given the recent entry and lack of strong ties, and that the three-year re-entry ban was not an excessive measure given the circumstances, leading to the dismissal of all related claims for injunctions and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order denies the provisional grant of legal aid, although it does not explicitly cite the legal basis for this denial in the dispositive itself (point 1 in the reasoning refers to the lack of a prior request to the relevant bureau).
The main order rejecting the merits of the appeal.
Standard procedural order regarding notification of the judgment.
This provision is cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State (point 15 in the reasoning).
This provision is the legal basis cited by the Prefect for issuing the order to leave the French territory (point 2 in the reasoning), which is the subject of the annulment request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. H A C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté, dans ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. M. A C ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. M. A C, de nationalité tchadienne, est entré irrégulièrement en France en août 2023 selon ses déclarations. Constatant que l'intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 16 avril 2024 et sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A C.
3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B E, attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme F, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. L'arrêté vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l'absence de titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l'intéressé présente un risque de fuite du fait de son maintien en situation irrégulière justifiant l'absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l'absence de lien avec la France, l'absence de précédente obligation de quitter le territoire français et la menace à l'ordre public qu'il représente et l'absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que M. A C n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A C.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré très récemment en France en 2023. Il est célibataire et ne fait valoir aucune attache en France. Il n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où réside notamment sa grand-mère. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs, et même si l'intéressé a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance avant qu'il ne soit mis fin à cette prise en charge, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré très récemment en France et n'établit pas l'existence de liens particuliers en France. Il représente une menace pour l'ordre public, ayant fait l'objet d'un placement en garde à vue à la suite de troubles qu'il a causé dans son foyer d'accueil et de menaces et violences à l'encontre des agents de ce centre sur lesquelles il n'apporte pas d'éléments. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires s'opposant à l'interdiction de retour. Dans ces conditions, même si l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour.
12. Enfin, pour les motifs retenus au point 7, cette interdiction de retour n'est pas excessive par rapport à la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A C à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A C et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. DLa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.