Legislator Jurisprudence & Législation
2402465 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Order Challenge and Re-entry Ban Annulment

Numéro de cause 2402465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An asylum seeker whose application had been definitively rejected by the administrative and national courts challenged the subsequent prefectoral decision ordering his removal from the territory, setting a return country, and imposing a one-year ban on re-entry. The court provisionally granted the applicant legal aid, upheld the obligation to leave the territory and the setting of the return country, rejecting claims regarding procedural irregularities, lack of motivation, and breaches of fundamental rights concerning removal and return conditions, but annulled the one-year ban on re-entry, finding an error in the administrative assessment as the applicant did not pose a threat to public order or violate a prior removal order, and ordered the cancellation of the associated Schengen information system alert.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 CESEDA, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Removal Order Challenge and Re-entry Ban Annulment: The court provisionally granted the applicant legal aid, upheld the obligation to leave the territory and the setting of the return country, rejecting claims regarding procedural irregularities, lack of motivation, and breaches of fundamental rights concerning removal and return conditions, but annulled the one-year ban on re-entry, finding an error in the administrative assessment as the applicant did not pose a threat to public order or violate a prior removal order, and ordered the cancellation of the associated Schengen information system alert.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée motif d'asile droit au retour révocation de la qualité de réfugié contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et condamner l'Etat à payer à son conseil, Me Schornstein, la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 CESEDA
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
7.En troisième lieu, l'arrêté préfectoral litigieux, qui vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M.
article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, soit le 1er février 2024, le droit au maintien du requérant sur le territoire français avait pris fin conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
13.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the annulment of the prohibition on return, even though the actual order does not explicitly restate it; however, the ground for annulment relies on the proper application of L. 612-8 and L. 612-10 (see point 15, leading to Article 2).

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the annulment of the prohibition on return, even though the actual order does not explicitly restate it; however, the ground for annulment relies on the proper application of L. 612-8 and L. 612-10 (see point 15, leading to Article 2).

Article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for the injunction ordering the erasure of the Schengen alert (Article 3).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Basis for the general injunction ordering the prefect to take action regarding the Schengen alert (Article 3).

Article 1er

The disposition orders the provisional admission to legal aid.

Article 2

The disposition orders the annulment of the prohibition on return based on the improper application of provisions concerning the prohibition on return.

Article 3

The disposition orders the injunction regarding the erasure of the Schengen alert, based on L. 613-5.

Article 4

The disposition rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B A, ressortissant sénégalais représenté par Me Coraline Schornstein, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours, et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et condamner l'Etat à payer à son conseil, Me Schornstein, la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A soutient :

- que l'arrêté préfectoral litigieux est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfecture ne versant aucun courrier régulièrement envoyé ou remis en mains propres permettant de s'assurer que M. A a dûment été informé des possibilités de régularisation de sa situation sur un autre fondement que celui de l'asile ;

- qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contesté, en violation du principe du contradictoire ;

- que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, révélant une insuffisance d'examen de sa situation personnelle ;

- que l'arrêté méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 CESEDA, la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA n'étant pas établie ;

- que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A, au motif que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu le rapport de M. Romnicianu, vice-président, au cours de l'audience publique du 07 mai 2024 à 09 h 30, en présence de M. El Mamouni, greffier d'audience.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. B A, ressortissant sénégalais né le 5 juillet 1983 à Dodel (Sénégal), a sollicité l'asile le 20/04/2023. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 31/07/2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18/12/2023. En application du 4° de l'article L. 611-1 CESEDA, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2.L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3.Dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4.En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".

5.La circonstance, à la supposer avérée, que l'administration n'aurait pas délivré à M. A l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative aux conditions de délivrance des titres de séjour, pour l'inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé par le texte une demande d'admission au séjour sur un fondement autre que celui de l'asile, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le requérant n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision utile permettant de conclure à l'omission de cette mesure d'information, alors même qu'il ne fait état d'aucune démarche tendant à se voir admettre au séjour à un autre titre que l'asile, avant que soit prise la décision contestée relative à son éloignement.

6.En deuxième lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'un refus d'admission au séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté.

7.En troisième lieu, l'arrêté préfectoral litigieux, qui vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. A entre dans ses prévisions, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de la décision contestée et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

8.En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 532-57 du même code dispose : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

9.Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification.

10.Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données TelemOfpra qui, conformément aux dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire en soit rapportée, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. A a été lue en audience publique le 18/12/2023. Dès lors, à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, soit le 1er février 2024, le droit au maintien du requérant sur le territoire français avait pris fin conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 541-1 à L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11.En cinquième lieu, il ne résulte pas de la seule circonstance, au demeurant non établie, que " M. A aurait fui son pays d'origine en raison des persécutions qu'il y subissait et qu'il a su trouver ses repères en France après un long parcours migratoire " que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

12.En se bornant à alléguer, sans autre précision, " qu'il aurait fui son pays d'origine en raison des persécutions qu'il y subissait ", M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par décision du 18/12/2023 de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'un retour au Sénégal l'exposerait aux traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

13.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

14.Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger obligé de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

15.Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour d'une année, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

16.M. A est donc fondé à demander, seulement, l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17.L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement de M. A du système d'information Schengen. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

18.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

Le magistrat désigné,

M. ROMNICIANULe greffier,

Y. EL MAMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.