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2402464 Généré par l'IA

Expedited Ruling on Permit Change Moot Due to Implicit and Express Rejection

Numéro de cause 2402464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling the prefect to rule on a request to change a seasonal worker residency permit to an employee permit, arguing urgency due to the risk of losing an indefinite contract. The court determined that the petitioner's original request for a ruling had become moot because the administration's silence for four months resulted in an implicit rejection of the status change request, which was subsequently confirmed by an express decision from the prefect explicitly rejecting the new permit application and withdrawing the existing seasonal worker permit, leading the court to dismiss the application for an injunction.

Regeste Legislator

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article R. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Expedited Ruling on Permit Change Moot Due to Implicit and Express Rejection: The court determined that the petitioner's original request for a ruling had become moot because the administration's silence for four months resulted in an implicit rejection of the status change request, which was subsequently confirmed by an express decision from the prefect explicitly rejecting the new permit application and withdrawing the existing seasonal worker permit, leading the court to dismiss the application for an injunction.

Mots-clés

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transformation d'une autorisation saisonnière autorisations de travail retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis retrait de la requête renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims, which were made under the preceding articles.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the claim for costs (damages) made under this article by stating there was no need to grant it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de changement de statut de son titre de séjour dans les meilleurs délais ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a déposé une demande de changement de statut de son titre de séjour " travailleur saisonnier " en " salarié " le 24 août 2024 auprès des services de la préfecture du Gard mais aucune réponse ne lui a été apportée ;

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque d'être privé du contrat à durée indéterminée dont il bénéficie ;

- il est utile d'ordonner au préfet du Gard de statuer sur sa demande.

Le préfet du Gard a produit des pièces le 8 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé, le 24 août 2023, une demande de changement de statut du titre de séjour " travailleur saisonnier " dont il bénéficiait en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Les pièces produites n'établissent pas que l'instruction de cette demande aurait été prolongée et le silence gardé par le préfet du Gard sur la demande de M. B durant quatre mois a fait naître, le 24 décembre 2023, une décision implicite de refus de titre de séjour. De plus, le préfet du Gard a produit à l'instance un arrêté du 5 juillet 2024 par lequel il retire à M. B son titre de séjour " travailleur saisonnier " et rejette expressément sa demande de titre de séjour " salarié ". Au regard de ces éléments, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de statuer sur sa demande de changement de statut de son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 23 juillet 2024.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2402253