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2402464 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Case After Accommodation Granted

Numéro de cause 2402464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the execution of a decision rejecting her request for examination accommodations for the professional technician's certificate in communication, pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. However, subsequent to filing the summary proceeding request, the petitioner was granted the requested accommodations, leading her to declare an intent to terminate the proceeding, whereupon the court granted the request and formally recorded her withdrawal of the case, rendering the suspension request moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Case After Accommodation Granted: 521-1 of the Administrative Justice Code. However, subsequent to filing the summary proceeding request, the petitioner was granted the requested accommodations, leading her to declare an intent to terminate the proceeding, whereupon the court granted the request and formally recorded her withdrawal of the case, rendering the suspension request moot.

Mots-clés

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retrait de la requête annulation de la décision administrative renonciation aux débats publics procédure de récusation offre de preuve décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that Mme A's withdrawal from the proceedings be formally noted (donné acte du désistement d'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 mars 2024 du recteur de l'académie de Rennes rejetant sa demande de lui accorder certains aménagements d'épreuves pour la session 2024 du brevet de technicien supérieur spécialité communication.

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, Mme A déclare que les mesures d'aménagement qui lui ont été octroyées mettent fin au référé.

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 7 mai 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2401915, enregistrée le 4 avril 2024.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A, s'étant vue accorder, par décision du 6 mai 2024, une majoration de tiers-temps pour les épreuves écrites et la préparation des épreuves orales du brevet de technicien supérieur spécialité communication, a déclaré vouloir mettre fin au présent référé. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 10 mai 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.