Legislator Jurisprudence & Législation
2402463 Généré par l'IA

Annulment of Residency Order Based on False Premise

Numéro de cause 2402463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual subject to an order to leave the territory, who had previously been refused a residence permit, successfully sought the annulment of a subsequent forty-five-day residency assignment order issued by the prefect. The court found the residency assignment order unlawful because it was based on the materially false premise that the applicant lacked a valid travel document, despite the prefect having been informed of the applicant's possession of a valid passport prior to issuing the order, thereby constituting a failure to conduct a serious examination of the individual's situation. Consequently, the court annulled the residency order, terminated the associated surveillance measures, ordered the State to pay the applicant €750 for legal costs, and reaffirmed the underlying obligation to leave the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residency Order Based on False Premise: The court found the residency assignment order unlawful because it was based on the materially false premise that the applicant lacked a valid travel document, despite the prefect having been informed of the applicant's possession of a valid passport prior to issuing the order, thereby constituting a failure to conduct a serious examination of the individual's situation. Consequently, the court annulled the residency order, terminated the associated surveillance measures, ordered the State to pay the applicant €750 for legal costs, and reaffirmed the underlying obligation to leave the territory.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour document de voyage mesure d'éloignement en droit des étrangers fausse déclaration

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum of 750 euros to M. A for costs.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 24 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 3 : En application de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. A est annulé.

This order directly implements the decision to annul the administrative act, implicitly based on the violation of facts/law identified in the reasoning (though no specific article is cited in the operative part for the annulment itself, the reasoning focused on the incorrect factual basis for the measure provided under L. 731-1).

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum of 750 euros to M. A for costs.

Article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the dispositive to formally remind the applicant of his obligation to leave French territory following the annulment of the residence assignment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de mettre fin à la mesure de surveillance et aux obligations qui en découlent ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé ;

- méconnaît les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les articles L. 732-7, R. 732-5 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est dépourvu de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 juin 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Leroy, avocate de M. A, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien se disant né le 20 mai 2004 déclare être entré en France le 3 novembre 2018. Le 9 novembre suivant, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Le 24 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté par le jugement n° 2304185 du 28 mars 2024. Le 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté portant assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

3. Pour décider d'assigner à résidence M. A sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance que M. A ne présente pas de document de voyage en cours de validité, qu'il est donc nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et que M. A ne peut, par conséquent, quitter immédiatement le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer le 18 mars 2024 un passeport malien valable jusqu'au 17 mars 2029. M. A établit, en outre, que le préfet a eu connaissance de la délivrance de ce passeport avant l'édiction de l'arrêté en litige. En réponse à une convocation de M. A par le service de la police aux frontières, pour une audition libre concernant sa situation administrative, le conseil de l'intéressé a adressé, le 5 juin 2024, au service de police les pièces communiquées à l'appui de sa requête en appel contre le jugement du tribunal n° 2304185, parmi lesquelles figure le passeport de l'intéressé. Le 6 juin 2024, le greffe de la cour administrative d'appel de Douai a communiqué à la préfecture de la Seine-Maritime le mémoire produit par le conseil de M. A, auquel est annexé en pièce jointe n° 5 le passeport de M. A. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 12 juin 2024 repose sur des faits matériellement inexacts et procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions accessoires :

5. Aux termes de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L.731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français ". L'annulation de l'assignation à résidence entraîne automatiquement la fin des mesures de surveillance et des obligations qui en découlent. Le présent jugement n'implique par conséquent aucune mesure d'exécution.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. A est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : En application de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. A son obligation de quitter le territoire français.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La magistrate désignée,

L. CLa greffière,

A. LENFANT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.