Legislator Jurisprudence & Législation
2402462 Généré par l'IA

Councilor Seeks Emergency Order for Opposition Publication Space

Numéro de cause 2402462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal councilor sought an emergency order compelling the commune to publish an addendum to its mid-term bulletin, allocating 17 pages for opposition lists, arguing that the lack of this platform caused grave prejudice to freedom of expression, especially following a recent court decision annulling a public service delegation and a mayor cutting off the councilor's microphone during a council meeting. The administrative tribunal rejected the request, finding that the councilor failed to establish the existence of a sufficiently serious and immediate prejudice to his situation or the interests he represented to justify ordering the commune, under the emergency procedures, to publish the requested addendum with the specified page allocation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Councilor Seeks Emergency Order for Opposition Publication Space: The administrative tribunal rejected the request, finding that the councilor failed to establish the existence of a sufficiently serious and immediate prejudice to his situation or the interests he represented to justify ordering the commune, under the emergency procedures, to publish the requested addendum with the specified page allocation.

Mots-clés

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liberté d'expression ordonnance gouvernementale d'urgence espace public assemblée communale menace pour l'ordre public service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the referral judge's authority to issue provisional measures, although the request was ultimately rejected based on the conditions therein not being met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 30 avril 2024, M. A B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :

1°) à titre principal, d'enjoindre à la commune d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) de diffuser selon les mêmes procédés éditoriaux d'impression et de mise en forme que le bulletin de mi-mandat dans le mois suivant la décision, une annexe au bulletin de mi-mandat, d'une taille de 17 pages réparties en 10 pages pour la liste " Argelès c'est Vous " et 7 pages pour la liste " Faire l'Avenir Ensemble " ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune d'Argelès-sur-Mer de réserver, à l'occasion de la prochaine parution du magazine Granottes en juin 2024, un dossier spécial " Bilan de mi-mandat : parole à l'opposition " comprenant 17 pages réparties en 10 pages pour la liste " Argelès c'est Vous " et 7 pages pour la liste " Faire l'Avenir Ensemble ".

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que l'absence d'une telle tribune est gravement préjudiciable à la liberté d'expression du conseiller municipal et aux intérêts qu'il entend défendre dans un contexte où la commune vient de se voir annuler sa délégation de service public transports par la juridiction de céans et où, par ailleurs, le maire a, par sa police de séance lors du dernier conseil municipal, refusé que le conseiller municipal puisse prendre la parole à ce sujet en coupant son micro ;

- la mesure est utile pour faire cesser une atteinte à un droit fondamental.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Il ne résulte pas de l'instruction que la publication d'une tribune de mi-mandat par la commune d'Argelès-sur-Mer dont M. B est conseiller municipal d'opposition, préjudicierait gravement à sa liberté d'expression. Ainsi, M. B n'établit pas l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation de conseiller municipal d'opposition ou aux intérêts qu'il entend défendre qui justifierait que le juge des référés enjoigne à la commune d'Argelès-sur-Mer de diffuser, selon les mêmes procédés éditoriaux d'impression et de mise en forme que le bulletin de mi-mandat, une annexe au bulletin de mi-mandat, d'une taille de 17 pages réparties en 10 pages pour la liste " Argelès c'est Vous " et 7 pages pour la liste " Faire l'Avenir Ensemble. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Argelès-sur-Mer.

Fait à Montpellier, le 3 mai 2024

Le juge des référés

F. Thévenet

La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 mai 2024.

La greffière,

L. Salsmann

Ls