Legislator Jurisprudence & Législation
2402461 Généré par l'IA

Prefect v. Recognized Refugees on Eviction for Non-Payment

Numéro de cause 2402461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect sought an order to compel five individuals, who were recognized as refugees and granted temporary housing in an asylum seeker reception center (Cada), to vacate the premises and authorize forced removal due to their failure to pay mandated financial contributions, which the administration argued constituted a serious breach of regulations justifying expulsion under specific provisions allowing such action against recognized refugees only for serious misconduct. The court rejected the prefect's request because the occupants, while admitting non-payment, raised a serious dispute regarding the calculation and justification of the demanded amounts, and the administrative evidence provided by the prefecture was vague and insufficient to establish a clear, serious breach of the rules as required by law to proceed with eviction against recognized refugees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée; Prefect v. Recognized Refugees on Eviction for Non-Payment: The court rejected the prefect's request because the occupants, while admitting non-payment, raised a serious dispute regarding the calculation and justification of the demanded amounts, and the administrative evidence provided by the prefecture was vague and insufficient to establish a clear, serious breach of the rules as required by law to proceed with eviction against recognized refugees.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion d'un logement loi sur l'asile mise sous régie éloignement litige non administratif commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L.
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
This article was cited by the prefect as the basis for the request, and the court's analysis regarding the applicability of the second paragraph hinged on this provision (though the final order itself doesn't explicitly cite it, the procedural basis for the claim's dismissal is tied to the application of this text, which permits judicial review under L. 521-3 CJA).
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the procedural basis under which the emergency judge (juge des référés) was seized and made the final ruling.
article L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée
This order contains the ultimate decision to reject the prefect's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.

This order contains the ultimate decision to reject the prefect's request.

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

This article was cited by the prefect as the basis for the request, and the court's analysis regarding the applicability of the second paragraph hinged on this provision (though the final order itself doesn't explicitly cite it, the procedural basis for the claim's dismissal is tied to the application of this text, which permits judicial review under L. 521-3 CJA).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the procedural basis under which the emergency judge (juge des référés) was seized and made the final ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1°) d'ordonner à M. B C, Mme F C, M. B E C, M. D C et M. A C de libérer le lieu d'hébergement mis à leur disposition dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (Cada) d'Etrochey géré par l'association Coallia ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'expulsion forcée des intéressés ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Cada de Coallia d'Etrochey afin de d'évacuer les biens mobiliers éventuellement abandonnés dans les lieux par M. B C, Mme F C, M. B E C, M. D C et M. A C, cela aux frais de ces derniers.

Il soutient que :

- sa demande relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la requête est recevable ;

- les consorts C ont obtenu le statut de réfugié et été autorisés à demeurer dans leur lieu d'hébergement jusqu'au 30 novembre 2023, et un délai supplémentaire de trois mois leur a été accordé dans l'attente de leur relogement ; ils se sont maintenus au-delà de cette date, et occupent indûment des places d'hébergement au sein du centre d'Etrochey ; ils ont en outre commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement dès lors qu'ils ne s'acquittent pas de la participation financière, et cette situation, qui perdure malgré deux mises en demeure, compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité sont réunies ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée à M. B C, Mme F C, M. B E C, M. D C et M. A C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Laurent, juge des référés ;

- les observations de M. B C, Mme F C, M. B E C, M. D C et M. A C qui ont fait part de leur incompréhension s'agissant des sommes réclamées par l'association Coallia, alors qu'il leur avait été indiqué que le logement était gratuit.

L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Côte-d'Or demande au juge des référés de faire injonction à M. B C, Mme F C, M. B E C, M. D C et M. A C de libérer le lieu d'hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à leur expulsion de ce local, au besoin avec le concours de la force publique.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.".

Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office ; () ".

L'article L. 552-15 du même code dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'un étranger sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B C, son épouse, Mme F C,et ses trois fils, M. B E C, M. D C et M. A C , de nationalité turque, ont été accueillis dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'Etrochey, géré pour le compte de l'Etat par l'association Coallia. Le statut de réfugié politique leur a été reconnu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août 2023, devenue définitive. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a autorisé, le 14 novembre 2023, la prolongation de leur prise en charge, jusqu'au 29 février 2024.

5. D'autre part, le préfet soutient que depuis l'octroi du statut de réfugié, les intéressés refusent de s'acquitter de la participation financière prévue à l'article L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ils s'étaient engagés à payer en vertu de l'article 3 du contrat de séjour conclu le 25 octobre 2022, cumulant ainsi des impayés qui ont fait obstacle à leur relogement par des bailleurs sociaux. Selon l'article 3 de ce contrat, les consorts C s'engageaient à verser une participation à leurs frais d'hébergement et d'entretien, s'ils percevaient des ressources égales ou supérieures au montant du revenu de solidarité active. Un avertissement leur a été adressé par Coallia au mois d'avril 2024 pour leur rappeler le montant des sommes dues par chacun, soit 997,99 euros pour M. B C et Mme F C, 137,45 euros pour M. B E C, et 380,55 euros pour D C, ces différentes sommes étant calculées sur les ressources de décembre 2022. Les intéressés ont ensuite été mis en demeure le 7 mai 2024 de quitter l'hébergement dans un délai de quinze jours. Faute de s'y être soumis, les consorts C, qui n'ont plus la qualité de demandeur d'asile et, par conséquent, n'ont plus vocation à conserver un hébergement dont le bénéfice est conditionné par cette qualité en vertu des articles L. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, occupent désormais sans droit ni titre le logement en cause.

6. Pour autant, dès lors qu'ils ont la qualité de réfugiés, il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que le préfet ne peut saisir le juge des référés en vue de leur évacuation du lieu d'hébergement qu'en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.

7. En l'espèce, il ressort des explications apportées par les consorts C lors de l'audience qu'ils ne refusent pas de payer une participation financière, mais qu'ils ne comprennent pas le montant qui leur est réclamé. Les seuls éléments produits par le préfet sont les avertissements de Coallia adressés le 22 avril 2024 aux intéressés, qui, d'une part, ne concernent pas M. A C, d'autre part, ne comportent aucun élément permettant de vérifier le montant dû par les autres membres de la famille. S'il est fait état d'échanges de mails en avril 2024 entre Coallia et les services de l'Etat au sujet d'impayés de M. et Mme C, les informations qui figurent dans ces mails demeurent vagues et imprécises et ne permettent pas de considérer que les intéressés auraient reçu les explications adéquates quant à l'origine du montant qui leur est réclamé, ni même qu'ils auraient été rappelés autrement qu'oralement à leurs obligations avant de recevoir les courriers d'avertissement du 22 avril 2024, qui sont intervenus après que la commission d'attribution des logements ait rejeté leur dossier précisément en raison précisément de ces impayés. En outre, ces échanges ne mentionnent que M. et Mme C, et non leurs fils, dont aucun élément ne permet de considérer qu'ils auraient refusé de s'acquitter des sommes qui leur sont personnellement demandées. Dans ce contexte, la seule circonstance que les intéressés ne se soient pas acquittés de la participation financière prévue à l'article L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'apparait pas, en l'état de l'instruction, de nature à caractériser un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. Par suite, la demande du préfet de la Côte-d'Or se heurte à une contestation sérieuse.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Côte-d'Or doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Côte-d'Or, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B C, Mme F C, M. B E C, M. D C et M. A C.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.

La juge des référés

Marie-Eve Laurent

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,