Legislator Jurisprudence & Législation
2402460 Généré par l'IA

Transfer Order Supersedes Prior Transfer Order Challenge

Numéro de cause 2402460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a December 2023 decision ordering his transfer from one detention facility to another, along with related injunctive relief and attorney fees, but the court found no need to rule on the merits because the contested decision was implicitly and definitively abrogated by a subsequent, unappealed transfer order issued in July 2024, which itself rendered the initial annulment and injunction requests moot, while also noting that the request for provisional legal aid was moot due to prior full legal aid admission and rejecting the claim for costs.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Transfer Order Supersedes Prior Transfer Order Challenge: Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par le conseil de M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement révocation de transfert patrimonial assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat décisions portant réaffectation ou mutation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for the rejection of costs in Article 3.
Article 1er
Used to rule that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because a final decision was already made.
Article 2
Used to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment, injunction, and penalty due to the subsequent abrogation of the challenged decision.
Article 3
Used to reject the remaining conclusions of the request (which implicitly includes the claim for costs under Article L. 761-1 CJR and Article 37 Law 1991, as these were not granted in Article 3).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for the rejection of costs in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because a final decision was already made.

Article 2

Used to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment, injunction, and penalty due to the subsequent abrogation of the challenged decision.

Article 3

Used to reject the remaining conclusions of the request (which implicitly includes the claim for costs under Article L. 761-1 CJR and Article 37 Law 1991, as these were not granted in Article 3).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the rejection of costs in Article 3.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for the rejection of costs in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 4 avril 2024, M. A... B..., représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :

1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné son transfert de la maison d’arrêt de Besançon vers le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ;

3°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre de détention de Saint-Michel ou le centre de détention d’Ecrouves, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761‑1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l’autorité ayant décidé le transfert est incompétente, de même que celle ayant sollicité le transfert ;

- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’avis du juge d’application des peines et du procureur de la république ;

- elle méconnaît l’article D. 211-21 du code pénitentiaire ;

- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît son droit à mener une vie familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation.

Il soutient que la décision attaquée n’a jamais été exécutée, dès lors que, par une décision en date du 25 juillet 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné son transfert de la maison d’arrêt de Besançon vers le centre de détention de Châteaudun par mesure d’ordre et de sécurité et que cette décision doit être regardée comme ayant abrogé la décision attaquée.

Par une décision du 27 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Besançon a admis M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Hamza Cherief,

- et les conclusions de Mme Pauline Hascoët, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

M. B..., écroué le 10 mai 2023, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Besançon du 10 mai 2023 jusqu’au 30 juillet 2024. Par une décision du 7 décembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné son transfert de la maison d’arrêt de Besançon vers le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de cette décision.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

Par une décision du 27 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Besançon a admis M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur l’exception de non-lieu à statuer :

Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

Par la décision attaquée du 7 décembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné le transfert de M. B... de la maison d’arrêt de Besançon vers le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand au motif que le taux d’occupation de la maison d’arrêt de Besançon ne permettait pas son maintien, notamment au vu du reliquat de peine de M. B..., que le quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, situé au plus proche de ses attaches familiales, est adapté au profil pénal et pénitentiaire du requérant et que cette nouvelle affectation lui permettra de poursuivre de manière constructive son parcours d’exécution de peines tout en bénéficiant des conditions de détention plus favorables d’un établissement pour peines.

Toutefois, il est constant que la décision attaquée n’a fait l’objet d’aucune exécution et que, par une décision du 25 juillet 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné le transfert de M. B... de la maison d’arrêt de Besançon vers le centre de détention de Châteaudun afin de préserver le bon ordre au sein de la maison d’arrêt de Besançon, en raison du refus, manifesté physiquement par le requérant, d’être affecté au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand.

La décision du 25 juillet 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a implicitement, mais nécessairement, abrogé la décision attaquée du 7 décembre 2023 et elle n’a fait l’objet, dans le délai de recours contentieux, d’aucun recours administratif ou contentieux. Elle est, par conséquent, devenue définitive à l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa notification à M. B..., effectuée, au plus tard, le 23 juin 2025 date à laquelle le courrier la contenant a été versé aux débats et communiqué au requérant. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, qui ont perdu leur objet, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte s’y rapportant.

Sur les frais liés à l’instance :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par le conseil de M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. B... soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

M. Cherief, premier conseiller,

Mme Pfister, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.

Le rapporteur,

H. Cherief

Le président,

Ph. Nicolet

La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,