Legislator Jurisprudence & Législation
2402460 Généré par l'IA

Prefect's Deportation Order Upheld Against Convicted Individual

Numéro de cause 2402460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging an administrative order issued by the prefect of the Aube department, which required his immediate departure from French territory, designated his destination country, and imposed a three-year entry ban. The court rejected all grounds for annulment, finding that the order was not issued by an incompetent authority, was sufficiently motivated, and resulted from a serious examination of the individual's situation, concluding that his recent conviction for aggravated home invasion and violence constituted a real, current, and sufficiently serious threat to a fundamental interest of society, justifying the immediate removal without a voluntary departure period and finding no disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR due to his lack of established ties in France.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 61 du décret du 28 décembre 2020, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Deportation Order Upheld Against Convicted Individual: The court rejected all grounds for annulment, finding that the order was not issued by an incompetent authority, was sufficiently motivated, and resulted from a serious examination of the individual's situation, concluding that his recent conviction for aggravated home invasion and violence constituted a real, current, and sufficiently serious threat to a fundamental interest of society, justifying the immediate removal without a voluntary departure period and finding no disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR due to his lack of established ties in France.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement renvoi de la famille interdiction d'entrée départ du pays assistance judiciaire gratuite menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Boïa au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part concerning the rejection of the claim for costs against the State.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally granting the request for legal aid due to urgency.
Art. 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in relation to the conditions for granting provisional admission to legal aid.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part concerning the rejection of the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting the request for legal aid due to urgency.

Art. 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in relation to the conditions for granting provisional admission to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the rejection of the claim for costs against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part concerning the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er octobre 2024 et le 4 octobre 2024, M. A B représenté par Me Boïa demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Boïa au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte,

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace grave et actuelle à un intérêt fondamental de la société ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;

- le situation d'urgence n'est pas caractérisée ;

- l'arrêté en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.

Par un mémoire en défense en date du 3 octobre 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, le 4 octobre 2024 à 11h10.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Alibert pour statuer sur les litiges visés à sur les requêtes relevant des dispositions de l'article L. 921-1 et suivantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée,

- et les observations de Me Boïa, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.

La préfète de l'Aube n'était ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision en date du 25 septembre 2024, la préfète de l'Aube a obligé M. A B, ressortissant polonais, à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation d'une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Par un arrêté 4 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratif de la préfecture, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture de l'Aube, à l'effet notamment de signer les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département de l'Aube. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.

5. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de l'Aube s'est fondée pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement ainsi que les décisions subséquentes. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

6. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Troyes le 19 mars 2024, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate à une peine de 14 mois d'emprisonnement dont 6 assortis d'un sursis probatoire pendant trois ans pour des faits de violation de domicile et de violences aggravées par deux circonstances, avec usage d'une arme et en état d'ivresse, ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et qu'il a été maintenu en détention à l'issue de l'audience. Il ressort de la fiche pénale que M. B n'a pas bénéficié d'une libération conditionnelle de plein droit. Par suite, la commission récente d'infractions portant une atteinte grave à l'intégrité physique et psychique de la victime et l'absence d'élément sur les efforts de l'intéressé pour minorer le risque de récidive suffisent à considérer qu'il représente une menace réelle, actuelle et grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.

8. Il ressort de la décision attaquée et des éléments repris au point n° 5 que la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire au requérant est motivée par l'urgence à prévenir un trouble à l'ordre public ou à la sécurité publique à la libération du requérant, le 6 octobre 2024, du centre pénitentiaire où il est actuellement détenu. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'urgence doivent être écartés.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

10. M. B déclare être entré sur le territoire français en 2003 sans en apporter la preuve. Il est célibataire et sans enfant. Il ne fait pas état de relations amicales ou professionnelles en France. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs cet acte n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.

11. Il ressort de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boia et à la préfète de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La magistrate désignée La greffière,

SignéSigné

A. ALIBERT S. VICENTE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.