Turkey National Asylum Transfer Challenge (Manifest Error of Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national from Turkey sought asylum and was issued a transfer order to Italian authorities, which she challenged, arguing the decision was based on a manifest error of assessment regarding the discretionary right of the member state to assume responsibility under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013. The court provisionally granted legal aid and annulled the transfer order because the applicant resided with her partner, who held a residence permit and with whom she planned to marry, and they had a very young child, concluding that refusing to apply the sovereignty clause, thereby keeping France responsible for examining the asylum claim, constituted a manifest error of assessment, consequently ordering the prefect to register the asylum application normally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 17 du règlement (UE) n°604/2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Turkey National Asylum Transfer Challenge (Manifest Error of Assessment): The court provisionally granted legal aid and annulled the transfer order because the applicant resided with her partner, who held a residence permit and with whom she planned to marry, and they had a very young child, concluding that refusing to apply the sovereignty clause, thereby keeping France responsible for examining the asylum claim, constituted a manifest error of assessment, consequently ordering the prefect to register the asylum application normally.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to annul the transfer order was based on the manifest error in appreciating the application of this article concerning the State responsible for examining the asylum claim.
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer due to the legal aid admission.
Orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
Orders the State to pay costs to the lawyer under the specified legal aid provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, et un mémoire enregistré le 13 mars 2024, Mme A, représentée par Me Meurou, demande au président du Tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à défaut de procéder au réexamen dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 23 juin 2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Lunshof pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lunshof,
- et les observations de Me Meurou, représentant Mme A, présente, assistée de Mme C, interprète en langue turque, l'avocat reprenant les moyens et conclusions développés dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est une ressortissante turque qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 septembre 2023 afin de demander l'asile le 9 octobre 2023. Par arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes responsable de l'examen de sa demande d'asile. Mme A en demande l'annulation.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui était enceinte lors de son entretien aux fins de détermination de l'Etat membre responsable, a donné naissance à sa fille le 25 novembre 2023, laquelle était âgée de moins de trois mois environ à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de domicile EDF produite, que la requérante réside avec le père de son enfant, lequel est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030 et avec lequel son mariage est prévu à la mairie de Drancy le 30 mars 2024. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la situation de la requérante qui réside avec son conjoint lequel est titulaire d'une carte de résident et avec leur enfant en bas âgeMme A est fondée à soutenir qu'en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de leur demande d'asile le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la transférer aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Meurou avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Meurou de la somme de 1100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de Mme A aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Meurou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Meurou, avocat de Mme A une somme de 1100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Meurou et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La magistrate désignée,
M. LunshofLa greffière,
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision