Property Owner v. Municipality: Injunction for Definitive Repairs Rejected Due to Nature of Relief Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the municipality to execute definitive repair works on his building to stop significant water infiltration, which he claimed stemmed from municipal roadworks in 2018 and jeopardized his tenant's professional activity and archives, while the municipality contested both the urgency based on the timing of the last known incident and the causal link, arguing the issue related to the owner's own drainage system or works by the agglomeration community. The court rejected the request for an injunction because the requested measures were deemed definitive repairs, not provisional or conservatory measures suitable for an emergency ruling under Article L. 521-3, especially given the municipality's serious challenge regarding the causation of the damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner v. Municipality: Injunction for Definitive Repairs Rejected Due to Nature of Relief Sought: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the municipality to execute definitive repair works on his building to stop significant water infiltration, which he claimed stemmed from municipal roadworks in 2018 and jeopardized his tenant's professional activity and archives, while the municipality contested both the urgency based on the timing of the last known incident and the causal link, arguing the issue related to the owner's own drainage system or works by the agglomeration community. The court rejected the request for an injunction because the requested measures were deemed definitive repairs, not provisional or conservatory measures suitable for an emergency ruling under Article L. 521-3, especially given the municipality's serious challenge regarding the causation of the damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request made by M. B.
This provision is cited in Article 2 to reject the claims made by the municipality concerning costs.
This order rejects the claims made by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Bourg-en-Bresse de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés dans l'immeuble situé 5 avenue Alsace-Lorraine dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les infiltrations d'eau importantes que subit l'immeuble dont il est propriétaire ont été constatées par une expertise judiciaire ; ces infiltrations d'eau menacent l'activité professionnelle de l'étude notariale locataire, ses archives ainsi que la santé et la sécurité de son personnel ; l'étude notariale menace de quitter l'immeuble, refuse toute augmentation du loyer et lui demande de prendre en charge le coût du transfert d'une partie de ses archives vers un prestataire de stockage ; la dégradation du mur de façade du fait de ces infiltrations rend plus difficiles et plus coûteux les travaux à l'intérieur du sous-sol du bâtiment ;
- les travaux demandés ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse, l'expert judiciaire ayant constaté que les infiltrations sont dues aux travaux de décaissement ou de remblaiement de voirie, à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse, réalisés en 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la commune de Bourg-en-Bresse, représentée par la Selarlu GLC Avocat (Me Le Chatelier), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne démontre par l'existence d'un préjudice grave et immédiat, la dernière inondation dont il se prévaut datant du mois d'octobre 2023, les archives de son locataire ayant été déménagées, les autres préjudices invoqués n'étant qu'éventuels et le requérant n'ayant pas engagé de travaux, ni aucune démarche afin de remédier à la cassure du coude de descente d'eaux pluviales lui appartenant ;
- elle conteste sérieusement l'imputabilité des dommages, qui proviennent d'une canalisation d'eau pluviale qui appartient au requérant, les dommages ayant été provoqués par la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l'absence de contestation sérieuse tant sur l'imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l'ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s'abstenant, hors toute justification par un motif d'intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 26 juin 2023, dont le requérant demande au juge des référés d'ordonner la mise en œuvre à la commune de Bourg-en-Bresse, ne sont pas des travaux provisoires à caractère conservatoire mais des travaux définitifs. Dès lors, ils ne sont pas au nombre de ceux que le juge des référés peut ordonner dans le cadre de son office au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et alors que la commune de Bourg-en-Bresse conteste l'imputabilité des dommages aux travaux de voirie qu'elle a réalisés en 2018, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Bourg-en-Bresse présente au titre des frais liés à la présente instance en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-en-Bresse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bourg-en-Bresse.
Fait à Lyon le 16 juillet 2024.
La juge des référés,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,