Legislator Jurisprudence & Législation
2402458 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Based on Miscalculation of Residency Duration under Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2402458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a prefectural decision that rejected an application for a residency certificate, ordered the applicant to leave the national territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, following a prior separation from a French spouse who had previously conferred residency. The court annulled the decision because the prefect erred in assessing the applicant's situation by considering only the last entry date in 2016, rather than treating the applicant's entire presence, including a short departure in 2016, as continuous and habitual for the purpose of establishing the ten years of presence required under the Franco-Algerian agreement. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within three months and to ensure the erasure of any corresponding Schengen information system alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Deportation Order Based on Miscalculation of Residency Duration under Franco-Algerian Agreement: The court annulled the decision because the prefect erred in assessing the applicant's situation by considering only the last entry date in 2016, rather than treating the applicant's entire presence, including a short departure in 2016, as continuous and habitual for the purpose of establishing the ten years of presence required under the Franco-Algerian agreement. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within three months and to ensure the erasure of any corresponding Schengen information system alert.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays révocation de l'autorisation de séjour éloignement recours en annulation en droit de l'Union révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request to order the State to pay costs under this provision.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros sollicitée par le requérant au profit de son conseil.
Article 1er
The court ordered the annulment of the Prefect's decision.
Article 2
The court ordered the Prefect to re-examine the administrative situation of Mr. B.
Article 3
The court ordered the Prefect to have Mr. B's identity erased from the Schengen information system.
Article 4
The court rejected the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the annulment of the Prefect's decision.

Article 2

The court ordered the Prefect to re-examine the administrative situation of Mr. B.

Article 3

The court ordered the Prefect to have Mr. B's identity erased from the Schengen information system.

Article 4

The court rejected the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request to order the State to pay costs under this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the request to order the State to pay costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. A B, représenté par Me Salin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans les systèmes d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

- sont insuffisamment motivées ;

- sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaissent les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an :

- est illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

La procédure a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit d'écriture.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Grondin,

- et les observations de Me Salin, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 12 juillet 1977, est entré irrégulièrement en France en 2010, selon ses déclarations. Le 10 octobre 2015, il s'est marié avec une ressortissante française, conduisant l'administration à lui délivrer un certificat de résidence valable du 10 janvier 2017 au 9 janvier 2018. Après séparation du couple, il s'est vu notifier un arrêté de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en date du 7 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 juin 2021 (n° 21NT03317). Le 16 août 2022, se prévalant de plus de dix années de présence en France, il a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Après deux décisions implicites de rejet de sa demande dont l'exécution a été suspendue par le tribunal administratif de Rennes, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 19 février 2024, rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré une première fois en France en 2010, alors qu'il est constant qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de française. S'il a quitté le territoire français entre avril et mai 2016 pour retourner dans son pays d'origine en vue de solliciter un visa, cette courte absence n'est pas de nature à ôter le caractère habituel et continu de la présence de M. B sur le territoire national. Ainsi en ne retenant, pour apprécier l'ancienneté de la présence de l'intéressé, que sa dernière entrée sur le territoire national le 25 mai 2016 et en considérant que par suite M. B ne bénéficiait pas de dix années de présence habituelle et continue en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté litigieux du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 février 2024.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. D'une part, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

5. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de faire procéder à l'effacement de l'identité de M. B du système d'information Schengen.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros sollicitée par le requérant au profit de son conseil.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 février 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de faire procéder à l'effacement de l'identité de M. B du système d'information Schengen.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Salin, et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Grondin, premier conseiller,

Mme Villebesseix, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

T. Grondin

Le président,

Signé

G. Descombes

La greffière d'audience,

Signé

A. Bruézière

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.