Denial of Expedited Residency Application Scheduling Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had entered the country in 2003, had his initial request for exceptional residency based on employment in 2015, and had subsequently been issued renewals of his receipt, sought an expedited order requiring the prefect to schedule an appointment for him to submit his residency application, asserting urgency due to his irregular status and risk of removal following a prior order to leave the territory in 2021. The court denied the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency for immediate judicial intervention, especially since he had already successfully submitted his application via email in November 2023, which was currently under review, and because granting the requested measure would interfere with the pre-existing order to leave the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Denial of Expedited Residency Application Scheduling Due to Lack of Urgency: The court denied the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency for immediate judicial intervention, especially since he had already successfully submitted his application via email in November 2023, which was currently under review, and because granting the requested measure would interfere with the pre-existing order to leave the territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire request, which implicitly means the substantive ground for the decision is related to the non-fulfillment of the conditions for the invoked article.
This procedural provision was invoked by the applicant to request the order, and the court's analysis hinges on its application criteria (urgency).
This article concerning the allocation of costs was cited in the final rejection order (Article 1) because the applicant had requested its application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Itela, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France en juillet 2003 ; il a sollicité le 6 juillet 2015 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour régulièrement renouvelé depuis six ans ; il est père de deux enfants scolarisés en France ; il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 octobre 2021 ;
- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 5 juillet 1966, est entré en France en juillet 2003. Il a sollicité le 6 juillet 2015 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour régulièrement renouvelé depuis six ans. Le 29 novembre 2023, il a sollicité la préfecture des Yvelines en vue d'obtenir une demande de rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour, sans succès, après avoir appris qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 octobre 2021. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. En l'espèce, M. A a pu déposer le 29 novembre 2023, son dossier de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Enfin, il est constant que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 octobre 2021 de sorte que la mesure sollicitée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ferait en tout état de cause obstacle à l'exécution de cette décision. Ainsi, et alors même que le requérant ne bénéficie pas de la présomption d'urgence mentionnée au point 4 du présent jugement, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.