Legislator Jurisprudence & Législation
2402455 Généré par l'IA

Foreign National Residency Confinement Upheld Despite Prior Removal Order and Family Concerns

Numéro de cause 2402455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national subject to a final order to leave the territory issued less than three years prior, sought the annulment of an administrative decision ordering his residency confinement, arguing errors in law and fact, lack of motivation, and violation of his defense rights and the best interests of his children. The court granted provisional legal aid due to urgency but rejected the claim for annulment, finding that the prior definitive removal order justified the confinement measure under relevant administrative code, and that evidence of the applicant's intent to leave or the constraints of the confinement did not constitute an error of law or a manifest error of assessment by the administrative authority.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Residency Confinement Upheld Despite Prior Removal Order and Family Concerns: The court granted provisional legal aid due to urgency but rejected the claim for annulment, finding that the prior definitive removal order justified the confinement measure under relevant administrative code, and that evidence of the applicant's intent to leave or the constraints of the confinement did not constitute an error of law or a manifest error of assessment by the administrative authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement ressortissants étrangers décision étrangère suspension du renvoi forcé infraction à la police des étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order directly rejects the main claim of the applicant (annulment of the residency assignment).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly rejects the main claim of the applicant (annulment of the residency assignment).

l'alinéa premier de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée

This provision was cited to grant provisional legal aid to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 et 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dachary, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d'examen complet de sa situation ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît son droit à la défense ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- elle méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des pièces ont été enregistrées le 13 mars 2024 pour la préfète du Rhône et ont été communiquées.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gilbertas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, M. A ne s'est pas présenté à celle-ci.

Ont été entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,

- et les observations de Me Dachary, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, sauf à se désister des moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de la méconnaissance des droits à la défense, de celle de l'intérêt supérieur de l'enfant et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 août 1992, demande l'annulation de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, par arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2023, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision devenue définitive après le rejet de la requête dirigée contre elle par le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 21 septembre 2023. Si M. A fait valoir qu'il a pour volonté de quitter le territoire national, produisant un billet de bus illustrant un voyage récent au Portugal, ni cette circonstance ni celle tenant à ce que l'assignation à résidence en cause comporte des contraintes n'apparaissent de nature à caractériser une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'édiction de la mesure en litige. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

Le magistrat désigné,

M. Gilbertas

La greffière,

E. Gros

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

Un greffier