Appeal Regarding Social Benefit Overpayment Remission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the rejection of a request for the remission of a social benefit overpayment, claiming the debt arose from an administrative error by the benefit agency and asserting their own good faith. The administrative tribunal, noting that it must substitute its own judgment for that of the administration when reviewing such refusals, determined that while the individual's good faith was not disputed, they failed to provide any evidence regarding their current financial precarity or circumstances that would justify granting a partial or total remission, especially since they had already repaid the majority of the debt, leading the court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Social Benefit Overpayment Remission Denial: The administrative tribunal, noting that it must substitute its own judgment for that of the administration when reviewing such refusals, determined that while the individual's good faith was not disputed, they failed to provide any evidence regarding their current financial precarity or circumstances that would justify granting a partial or total remission, especially since they had already repaid the majority of the debt, leading the court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Cited by the President of the Tribunal for the designation of the single judge presiding over the case.
Cited as the procedural basis for closing the investigation during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 août 2024, Mme A B conteste la décision du 5 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a rejeté le recours qu'elle a formé à l'encontre d'un indu de RSA d'un montant de 692 euros qui lui a été notifié au titre des mois de mars et avril 2023.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que l'indu est imputable à une erreur commise par un agent de la CAF de la Meuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le département de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'a pas été commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas la remise de sa dette à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficie du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un contrôle de la situation de l'intéressée, ayant révélé qu'elle a déclaré à tort n'avoir perçu aucune ressource au titre des mois de décembre 2022 à février 2023, ses droits au RSA ont été recalculés. Mme B s'est ainsi vu notifier, par une décision du 12 mai 2023, un indu de RSA d'un montant initial de 692 euros au titre des mois de mars et avril 2023. Le 12 mars 2024, alors que l'indu à sa charge s'établissait à 180 euros, Mme B a sollicité la remise de sa dette auprès des services du département de la Meuse. Par une décision 5 août 2024, sa demande de remise gracieuse a été rejetée par le président du conseil départemental de la Meuse. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 5 août 2024 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. En se bornant à soutenir que l'indu de RSA mis à sa charge résulte d'une erreur de la CAF, la requérante, dont la bonne foi n'est au demeurant pas remise en cause, n'apporte aucun élément relatif à sa situation financière lui permettant d'obtenir une remise de sa dette. Ainsi, et alors que Mme B a déjà remboursé près des trois quarts de sa dette, elle ne démontre pas qu'elle devrait se voir accorder la remise partielle ou totale de l'indu mis à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Meuse.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.