Refusal of Residency Permit Renewal Upheld Due to Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national who had previously held several residency permits, sought the annulment of a prefectural decision that denied the renewal of his residency permit, ordered his departure from the territory, set a return country, imposed a three-year re-entry ban, and ordered his residence assignment, arguing procedural defects, insufficient reasoning, lack of individual examination, and violations of fundamental rights. The court rejected the applicant's request for annulment, finding that the refusal to grant a residency permit was justified because the administrative authority reasonably concluded the applicant constituted a threat to public order, based on extensive and repeated criminal conduct, including drug offenses, driving violations, and past allegations of sexual assault, and further determining that the prerequisite consultation with the residency permit commission was unnecessary due to this established threat to public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Refusal of Residency Permit Renewal Upheld Due to Public Order Threat: The court rejected the applicant's request for annulment, finding that the refusal to grant a residency permit was justified because the administrative authority reasonably concluded the applicant constituted a threat to public order, based on extensive and repeated criminal conduct, including drug offenses, driving violations, and past allegations of sexual assault, and further determining that the prerequisite consultation with the residency permit commission was unnecessary due to this established threat to public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final decision rejecting the appellant's claims.
This article, dealing with the granting of a temporary residence permit based on private and family life, was cited in the reasoning as the basis for the applicant's request, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 10 et 12 avril 2024, M. B C, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission des titres de séjour n'a pas été saisie conformément aux articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant présent sur le territoire français depuis seize ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont elles-mêmes illégales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l'article L. 612- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est illégale dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas reçu ses informations et en particulier n'a pas reçu le formulaire rappelant les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est bien en possession d'un passeport ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par un jugement du 15 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2024 en tant que le préfet de la Gironde a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Les conclusions ainsi renvoyées ont été enregistrées sous le n° 2402447.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2024
Vu :
- le jugement n°2402447 du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Katz ;
- et les observations de Me Ghettas, représentant M. C, présent à l'audience.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant géorgien né le 18 octobre 1994, est entré irrégulièrement en France en 2008, à l'âge de quatorze ans. L'intéressé a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention " vie privée et familiale " entre 2012 et juin 2023. M. C a sollicité, le 26 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par deux arrêtés du 8 avril 2024, contre lesquels l'intéressé a introduit un recours contentieux, le préfet de la Gironde a respectivement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et a fixé une interdiction de retour d'une durée de trois ans, et l'a d'autre part assigné à résidence dans le département de la Gironde. L'arrêté portant assignation à résidence et les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de trois ans ont été annulées par un jugement du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Bordeaux qui a renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour au motif qu'il représente une menace à l'ordre public, le préfet de la Gironde s'est fondé d'une part sur le rapport d'identification dactyloscopique de l'intéressé, lequel mentionne que le requérant a fait l'objet de signalements pour des faits d'agression sexuelle le 26 novembre 2017, de conduite de véhicule sans permis et sans assurance le 8 mars 2020, de refus d'obtempérer, usage de fausse plaque apposée sur un véhicule à moteur et refus de se soumettre le 19 mars 2023. L'autorité compétente fait également état du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), dont il ressort que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'emprise d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule sans permis le 10 mai 2022, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre le 29 juillet 2022 et usage illicite de stupéfiants le 30 octobre 2022. D'autre part, le préfet indique qu'il a été placé en garde à vue le 7 avril 2024 dans les locaux du commissariat de police de Bordeaux, pour détention non autorisée de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et qu'à cet effet il était porteur de 51 gélules d'ecstasy représentant 24 grammes, 6 grammes d'herbe de cannabis, 0,78 grammes de cannabis et 2,80 grammes de cocaïne. M. C se borne à soutenir que ces éléments ne sauraient suffire à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public en l'absence de la démonstration de toute poursuite judiciaire sans formellement contester les faits reprochés. Il ressort en outre du procès-verbal d'audition établi le 8 avril 2024 que l'intéressé a reconnu une partie des faits qui lui étaient imputés, notamment la détention et la consommation illicite de stupéfiants, le port prohibé d'une arme de catégorie D et la conduite sous l'emprise de stupéfiants et a par ailleurs avoué consommer régulièrement de tels produits. Eu égard à la nature et au caractère répété de ces faits délictueux, le préfet de la Gironde était fondé à estimer que M. C constituait une menace pour l'ordre public et à refuser, par suite, de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / ()4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ". Aux termes de l'article R. 432-7 de ce code : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ".
6. Contrairement à ce que soutient M. C, le préfet de la Gironde n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour, dès lors que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, le surplus des conclusions de la requête.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402447