Legislator Jurisprudence & Législation
2402446 Généré par l'IA

Mauritian National v. Prefecture: Residence Permit Suspension Denial

Numéro de cause 2402446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a Mauritian national married to a French citizen, sought an emergency order to suspend the decision rejecting his residence permit renewal application, which was classified as closed due to missing documents, and requested an order compelling the prefect to issue a work authorization receipt and pay damages. The court rejected the application for suspension because, although the applicant claimed financial precarity and fear of deportation following the expiration of his previous permit, the alleged financial hardship predated the contested decision, and since the rejection order lacked an immediate removal measure, the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to justify the urgent relief under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Mauritian National v. Prefecture: Residence Permit Suspension Denial: The court rejected the application for suspension because, although the applicant claimed financial precarity and fear of deportation following the expiration of his previous permit, the alleged financial hardship predated the contested decision, and since the rejection order lacked an immediate removal measure, the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to justify the urgent relief under administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement renouvellement de l'autorisation retrait de l'autorisation suspension de la naturalisation gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the request for suspension because the request was deemed manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for suspending the execution of an administrative decision, which the court analyzed and found not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 juin 2024 et le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Passy, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Loiret en date du 26 avril 2024, révélée par un courrier du 29 mai 2024, de classer sans suite sa demande de titre de séjour déposée le 6 février 2024 ;

2°) d'enjoindre au à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec droit au travail en attendant l'aboutissement de la requête au fond dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- de nationalité mauricienne il s'est marié le 2 août 2018 à l'île Maurice avec une ressortissante française avec laquelle il y a vécu jusqu'en 2022 ; sa conjointe est revenue en France en 2022 pour raison de santé ; il est entré régulièrement en France en mai 2023, avec un passeport revêtu d'un visa de long séjour pour la rejoindre ; il a sollicité le 6 février 2024 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire avec droit au travail en qualité de conjoint de Française ; sa demande a été classée sans suite au motif qu'il n'a pas fourni les compléments demandés dans un délai de 30 jours ;

- il y a urgence car son épouse est retraitée et ils sont hébergés chez la fille de celle-ci, faute de revenus suffisants ; il travaillait avec son titre de séjour qui vient d'arriver à expiration ; actuellement en situation irrégulière, il craint d'être contraint de repartir dans son pays d'origine, abandonnant son épouse en France ;

- il y a doute quant à la légalité de la décision contestée car la préfecture lui demande de redéposer une nouvelle demande après avoir demandé des documents " qui relèvent de l'impossible en l'état actuel de leur situation " puisqu'il a perdu son emploi alors que depuis son entrée en France, il se forme pour acquérir une autonomie financière et vivre dignement avec son épouse, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu.

Vu :

- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

- et la requête au fond n°2402445 présentée par M. A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. En l'espèce, le requérant, entré en France sous couvert d'un visa délivré en qualité de conjoint de Française valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2024 établit y avoir travaillé dans le cadre de missions d'interim. S'il soutient qu'en conséquence de la décision en litige, dont au demeurant il ne conteste pas sérieusement le motif en se bornant à soutenir que lui sont demandés des documents qui " relèvent de l'impossible en l'état actuel de leur situation ", de classement sans suite de sa demande de titre de séjour, d'une part, il est placé dans une situation de précarité financière, les revenus de son épouse, retraitée, les contraignant, faute d'être suffisants, à être hébergés chez la fille de celle-ci, d'autre part, il craint d'être contraint de repartir dans son pays d'origine, il est constant que la situation de précarité financière dont il allègue préexiste à la décision en litige et que la décision attaquée n'est assortie d'aucune mesure d'éloignement du territoire français et n'est donc pas susceptible de porter atteinte à court terme à ses liens avec sa conjointe. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le requérant qui n'établit aucune incidence grave, récente et étayée sur sa situation du fait de la décision contestée, ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. B tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause ses conclusions indemnitaires.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 20 juin 2024.

La juge des référés,

Anne C

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.