Legislator Jurisprudence & Législation
2402445 Généré par l'IA

Chadian National v. Prefecture: Refusal to Renew Student Permit Upheld

Numéro de cause 2402445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a Chadian national's request to annul a prefectural order refusing the renewal of her student residence permit, ordering her departure from the territory, and setting her country of removal. The court reasoned that the signatory was properly delegated authority, the refusal was justified because the applicant failed to validate any year of study across multiple attempts in different programs since 2020, demonstrating a lack of progress inconsistent with the requirements for a student visa, and that the applicant failed to provide evidence of personal and direct risk of suffering treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to Chad.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Chadian National v. Prefecture: Refusal to Renew Student Permit Upheld: The court reasoned that the signatory was properly delegated authority, the refusal was justified because the applicant failed to validate any year of study across multiple attempts in different programs since 2020, demonstrating a lack of progress inconsistent with the requirements for a student visa, and that the applicant failed to provide evidence of personal and direct risk of suffering treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to Chad.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour convention européenne des droits de l'Homme autorisation de séjour pays européens éloignement visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the operative order rejecting the applicant's request regarding the annulment of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 1) to deny the claim for costs against the State, as the State was not the losing party, despite the request being made under this article.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive (Article 1) as the basis for granting the applicant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Toubale, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ;

- en lui opposant l'absence de résultats dans ses études, l'autorité préfectorale a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024 par une ordonnance du 3 mai précédent.

Vu, enregistrés les 18 et 19 juin 2024, les pièces et le mémoire produits par la préfète du Rhône.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissante tchadienne née en 2000 et entrée sur le territoire français au mois d'octobre 2020 en vue d'y poursuivre des études supérieures, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'arrêté du 6 février 2024 a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation de signature que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 30 novembre 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".

4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour formée par Mme C en vue de la poursuite de ses études, la préfète du Rhône s'est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l'absence de résultats probants et de progression de l'intéressé dans son cursus universitaire. Si la requérante fait valoir qu'elle sait désormais quelle formation correspond le mieux à ses aspirations et à ses compétences et assure qu'elle pourra obtenir de bons résultats au titre de l'année universitaire qui s'achève, il est toutefois constant que, comme le relève la décision en litige, Mme C n'a pas été en mesure de valider la première année de licence en informatique dans laquelle elle s'est inscrite à deux reprises au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, ni la première année du cursus menant au Brevet de technicien supérieur de gestion de transport et logistique associée à laquelle elle a renoncé au cours de l'année 2022-2023 et ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme depuis son entrée en France en 2020. Dans ces conditions, c'est sans commettre l'erreur de droit alléguée ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète du Rhône a opposé à Mme C l'absence de progression et de sérieux dans ses études.

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Si la requérante fait valoir le climat d'insécurité qui règne au Tchad et en particulier à N'Djamena ou à Faya Largeau où elle réside, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté de la préfète du Rhône du 6 février 2024 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

8. S'il y a lieu en l'espèce d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le président, rapporteur

A. Gille

L'assesseur le plus ancien,

F.-X. Richard-Rendolet

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.